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Consultation 2007/38: Rapport sur la conclusion d'une convention de double imposition entre la Suisse et la Colombie en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune · 22 pages

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Doubles impositions. Convention avec la République de Colombie

Les bénéfices afférents à la part du contrat exécutée par le siège principal de l’entreprise ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont l’entreprise est un résident.

3. En ce qui concerne l’article 11

a) Si la Colombie, après la signature de la présente Convention, accorde à un Etat tiers un régime d’imposition sur les intérêts plus favorable que celui établi à l’article 11 de la présente Convention, ce nouveau régime d’imposition s’appliquera automatiquement à la présente Convention comme s’il y avait été expressément prévu; il déploiera ses effets à la même date que celle à laquelle les dispositions de la Convention signée avec cet Etat tiers déploient leurs effets.

b) Il est entendu que le paragraphe 3, lettre b) couvre

(i) les intérêts de prêts à court terme provenant de l’importation de marchandises et de soldes bancaires débiteurs;

(ii) les intérêts de prêts destinés au financement ou au préfinancement d’exportations;

(iii) les intérêts de prêts concernant des opérations de commerce extérieur réalisées par l’intermédiaire de sociétés financières et de banques constituées conformément aux lois colombiennes en vigueur.

4. En ce qui concerne l’article 12

Si la Colombie, après la signature de la présente Convention, accorde à un Etat tiers un régime d’imposition sur les redevances plus favorable que celui établi à l’article 12 de la présente Convention, ce nouveau régime d’imposition s’appliquera automatiquement à la présente Convention comme s’il y avait été expressément prévu; il déploiera ses effets à la même date que celle à laquelle les dispositions de la Convention signée avec cet Etat tiers déploient leurs effets.

5. En ce qui concerne les articles 17 et 18

Il est entendu que le terme « pensions » utilisé aux articles 17 et 18 couvre non seulement les paiements périodiques mais aussi les paiements forfaitaires.

6. En ce qui concerne l’article 21

Considérant que l’objectif principal de la présente Convention est d’éviter la double imposition internationale, les Etats contractants conviennent que, au cas où les dispositions de la Convention seraient utilisées de manière à obtenir des avantages qui ne sont ni prévus ni visés par celle-ci, les autorités compétentes des Etats contractants examineront les modifications qu’il serait nécessaire d’apporter à la Convention. Les Etats contractants conviennent de discuter dans les meilleurs délais en vue de procéder aux modifications de la Convention dans la mesure nécessaire.

7. En ce qui concerne l’article 26

Il est entendu que l’expression « fraude fiscale » désigne un comportement frauduleux qui constitue, dans les deux Etats contractants, un délit fiscal passible d’une peine privative de liberté.