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Consultation 2007/46: Modification de l'ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO) · 4 pages

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Désignation des organisations de protection de l’environnement habilitées à recourir RO 2008

Art. 4 Rapports et statistiques

1 Les organisations tiennent des statistiques annuelles sur leur activité de recours. Elles les remettent, en même temps que les rapports annuels, avant fin avril à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et les rendent publiques.

2 En plus de préciser les cantons et les communes concernés ainsi que l’autorité compétente, les statistiques doivent faire apparaître le nombre de cas où l’organisation:

a. a formulé des oppositions ou des recours au cours de l’année écoulée;

b. a réussi, échoué ou partiellement réussi à imposer ses demandes et le nombre de fois où celles-ci ont été jugées nulles; ce chiffre se limitant toutefois aux seules affaires bouclées au cours de l’année précédente;

c. a conclu un accord;

d. a retiré une opposition ou un recours.

3Tous les ans avant fin avril, les organisations communiquent à l’OFEV le montant de leurs dépenses et recettes liées à l’exercice du droit de recours et rendent ces informations publiques. Elles présentent pour les différentes affaires bouclées:

a. les dépens, les frais de procédure et autres frais;

b. l’indemnité des dépens et autres recettes.

4 L’OFEV détermine la forme sous laquelle les informations mentionnées aux al. 2 et 3 lui sont fournies. Il fait la synthèse de ces données statistiques, les publie et entretient un dialogue avec les parties intéressées (plate-forme).

II

Modification du droit en vigueur

L’ordonnance du 1ermai 1996 sur les sites marécageux2 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 1, let. e

1 Les cantons fixent les limites précises des objets. Pour ce faire, ils consultent:

e. les organisations habilitées à recourir en vertu de l’art. 12, al. 3, LPN.

III

1La présente modification entre en vigueur le 1erjuillet 2008; l’art. 3, al. 4, est néanmoins réservé.

2 L’art. 3, al. 4, entre en vigueur le 1erjuillet 2010.

2 RS 451.35