Rapport explicatif

Consultation 2007/46: Modification de l'ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO) · 4 pages

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Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC Office fédéral de l’environnement OFEV

Révision de l’ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage

Rapport explicatif 20 décembre 2007

1. Contexte

Pour remédier aux faiblesses du droit de recours des organisations, reconnues aussi par le Conseil fédéral, la Commission des affaires juridiques du Conseil des États (CAJ-E) a élaboré, à l’issue d’un examen minutieux, un projet sur l’initiative Hofmann (02.436). La CAJ-E préconisait toute une série de modifications dans le domaine du droit de recours des organisations et de l’étude de l’impact sur l’environnement (EIE)1, procédure qui y est directement liée. Les modifications apportées par la CAJ-E à la loi sur la protection de l’environnement (LPE)2 et à la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN)3 ont reçu un accueil très favorable au cours de la consultation. Le Conseil fédéral s’est lui aussi félicité de ces modifications4. Le Conseil national a largement suivi les propositions du Conseil des États, et le projet a été voté par le Parlement le 20 décembre 2006. Les aménagements législatifs correspondants sont entrés en vigueur le 1erjuillet 20075.

2. Nouvelles dispositions contenues dans les lois

La révision du droit de recours des organisations porte sur les points suivants:

– Les organisations de protection de l’environnement ne peuvent plus recourir que dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par leurs statuts (art. 55, al. 2, LPE et art. 12, al. 2, LPN).

– Les conditions de désignation des organisations ayant qualité pour recourir dans les domaines couverts par la LPE et la LPN sont harmonisées.

– Les éventuelles activités économiques des organisations doivent servir le but non lucratif poursuivi (art. 55, al. 1, let. b, LPE et art. 12, al. 1, let. b, LPN). Cette disposition entrera en vigueur trois ans après les autres prescriptions, à savoir le 1erjuillet 2010.

– Le pouvoir de recours relève désormais de la responsabilité de l’organe exécutif supérieur d’une organisation. Celui-ci ne peut autoriser ses structures locales ou régionales à recourir que dans certains cas particuliers (art. 55, al. 4 et 5, LPE et art. 12, al. 4 et 5, LPN).

– Les organisations de protection de l’environnement qui ont omis de formuler des griefs recevables dès la procédure de planification ne peuvent plus le faire dans le cadre d’une procédure ultérieure (art. 55b, al. 3, LPE et art. 12c, al. 3, LPN).

1 FF 2005 5041

2 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE, RS 814.01)

3 er Loi fédérale du 1 juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN, RS 451)

4 FF 2005 5081

5 RO 2007 2701 OFEV, 3003 Berne Tél. +41 31 322 97 88, fax +41 31 324 15 69 1/4 312/2005-02225/02/01/02/G402-0718