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Consultation 2007/67: Ordonnance sur la compensation des émissions de CO2 des centrales à cycles combinés alimentées au gaz. · 2 pages

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Ordonnance sur la compensation des émissions de CO des centrales à2 cycles combinés alimentées au gaz

du …………

Le Conseil fédéral suisse,

se fondant sur l’art. 182, al. 2, de la Constitution fédérale1 et sur l’art. 1, al. 2, de l’arrêté fédéral du 23 mars 2007 sur la compensation des émissions de CO2 des centrales à cycles combinés alimentées au gaz2,

ordonne:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance réglemente la part des émissions de CO2 qui peut être compensée à l’étranger, ainsi que les tâches incombant aux autorités dans le cadre de l’exécution de l’arrêté fédéral du 23 mars 2007 sur la compensation des émissions de CO2 des centrales à cycles combinés alimentées au gaz.

Art. 2 Part des émissions pouvant être compensée à l’étranger

1Les centrales à cycles combinés alimentées au gaz peuvent compenser tout au plus 30 % de leurs émissions de CO2 par des réductions d’émissions à l’étranger.

Art. 3 Période de compensation

Les centrales à cycles combinés alimentées au gaz doivent compenser leurs émissions de CO2 entre 2008 et 2012. La compensation doit être totalement achevée jusqu’à fin 2012.

Art. 4 Contrat de compensation

1Quiconque dépose une demande visant à autoriser une centrale à cycles combinés alimentée au gaz doit conclure un contrat de compensation avec l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).

2Le contrat de compensation réglemente en particulier:

a. le compte rendu sur l’évolution des émissions de CO2;

b. le compte rendu sur les mesures engagées pour compenser les émissions de CO2 en Suisse et à l’étranger;

1RS 101

2 FFl 2007 2233