Projet et rapport
Consultation 2007/73: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Second train d'ordonnances · 194 pages
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Ordonnance sur les aliments pour animaux Audition
Art. 19 Examen de la demande
1 L’office n’est pas tenu de compléter les indications et moyens de preuve du requérant; il se borne en règle générale à contrôler les pièces du dossier. Il peut, à cette fin, effectuer ou faire effectuer des essais ou des investigations.
2 Il n’effectue pas d’essais ou d’investigations et statue sur la demande sur la base des pièces justificatives disponibles lorsque le requérant:
a. ne coopère pas, en refusant par exemple de fournir gratuitement pour des essais ou des investigations la quantité nécessaire de l’aliment pour animaux ou, en cas d’essais sortant du cadre habituel, le personnel, les instruments, les installations requises, etc.;
b. refuse d’assumer la responsabilité des dommages que pourraient occasionner les essais ou les investigations, sans qu’il y ait eu faute de la part de l’office ou d’un tiers.
3 L’office prend en considération les faits notoires concernant l’aliment pour animaux.
4 Il examine la demande à la lumière des principes régissant l’analyse du risque.
Art. 20, al. 1
1 Quiconque produit, y compris pour ses propres besoins, importe, entrepose, transporte ou met en circulation des aliments pour animaux doit faire enregistrer son activité à l’office. Cette obligation ne s’applique pas à la vente au détail au consommateur final d’aliments pour animaux de compagnie.
Art. 20d, al. 3
3 Les indications visées à l’al. 1 doivent être conservées pendant au moins trois ans et remises à l’office sur demande.
Art. 20e, al. 1
1 Quiconque produit, transporte, entrepose ou met en circulation des aliments pour animaux, doit disposer d’une procédure écrite fondée sur les principes HACCP (Hazard Analysis Critical and Control Point). Cette obligation ne s’applique pas à la vente au détail au consommateur final d’aliments pour animaux de compagnie.
Art. 21a, al. 1, phrase introductive, al. 3, al. 4
1 Toute personne soumise à l’enregistrement obligatoire visée à l’art 20 al. 1 qui importe ou qui met en circulation des matières premières, des agents conservateurs d’ensilage, des aliments diététiques, des additifs ou des aliments composés consistant en organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ou encore des matières premières, des agents conservateurs d’ensilage, des aliments diététiques ou des aliments composés ayant été produit à partir des organismes génétiquement modifiés, doit au moment de la mise en circulation: