Projet et rapport
Consultation 2007/73: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Second train d'ordonnances · 194 pages
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Ordonnance sur les aliments pour animaux Audition
b. le nom, le numéro d’enregistrement ou d’agrément et l’adresse de l’entreprise responsable de la mise en circulation;
c. la sorte et la teneur des constituants et des additifs;
d. les prescriptions sur les possibilités d’utilisation de l’aliment pour animaux et les conditions liées à sa consommation, sauf pour les matières premières;
e. la désignation du lot, ou toute autre indication assurant la traçabilité de la matière première.
2bis Si un lot fait l’objet d’un fractionnement au cours de sa mise en circulation, les indications mentionnées sur le lot initial en vertu de l’al. 2 doivent être reprises sur l’emballage, sur le récipient ou dans le document d’accompagnement de chacune des fractions du lot et faire référence au lot initial.
Art. 23 al. 1, 2, 2bis
1 Les matières premières, les agents conservateurs d’ensilage, les aliments diététiques et les aliments composés qui consistent en organismes génétiquement modifiés, qui contiennent de tels organismes ou qui ont été produits à partir de ceux-ci, doivent porter sur l’étiquette la mention «produit à partir de X génétiquement modifié».
2 Ne sont pas soumis à cette obligation les matières premières, les agents conservateurs d’ensilage et les aliments diététiques qui contiennent fortuitement des organismes génétiquement modifiés homologués ou qui ont été produits à partir de tels organismes:
a. si le pourcentage de ces organismes ne dépasse pas 0,9 % en masse et
b. s’il peut être prouvé que des mesures appropriées ont été prises visant à empêcher la présence d’impuretés indésirables.
2bis Les organismes génétiquement modifiés sont tolérés jusqu’à la cinquième année incluse après l’échéance de l’homologation s’ils répondent aux prescriptions de l’al. 2.
Art. 24, al.3 (ne concerne que le texte français)
3 Il peut fixer des teneurs maximales en substances indésirables dans les aliments pour animaux et, au-dessous des teneurs maximales, des seuils d’intervention ; il peut déterminer également les véhicules et récipients dans lesquels des aliments pour animaux ne doivent pas être transportés.
Art. 25, al.7
7 L’office peut autoriser l’utilisation, à des fins scientifiques, d’aliments non homologués pour animaux. Les services compétents contrôlent ces activités scientifiques. Les animaux qui font l’objet de recherches scientifiques ne peuvent être utilisés pour la production de denrées alimentaires que si les services compétents constatent qu’il n’en résultera pas d’effet néfaste pour la santé animale, la santé humaine ni l’environnement.