Projet et rapport
Consultation 2007/73: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Second train d'ordonnances · 194 pages
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Projet OFAG du 21 janvier 2008
3 Ordonnance sur la protection des obtentions végétales (Ordonnance sur la protection des variétés)
3.1 Situation initiale
Le 5 octobre 2007, le Parlement a adopté la révision de la loi sur la protection des obtentions
végétales. L’ordonnance doit donc être adaptée aux nouvelles dispositions. Comme l’ordonnance en vigueur contient beaucoup de répétitions de la loi, une révision s’impose.
3.2 Aperçu des principales modifications
Le Conseil fédéral est désormais habilité à désigner les espèces relevant du privilège de l’agriculteur. Ces espèces sont mentionnées à l’annexe 1 de l’ordonnance. Par ailleurs, les détails de la procédure, tels que les relations avec un représentant ou la liste des documents relatifs à la demande, ainsi que la perception des émoluments continuent à faire l’objet d’une réglementation.
Une grande partie de l’ordonnance en vigueur est supprimée. En effet, elle contient de nombreuses dispositions dont le contenu est déjà réglementé dans la loi sur la protection des variétés ou dans le droit administratif général. En vertu de la pratique législative actuelle, on ne répète pas dans
l’ordonnance ce qui est déjà défini dans la loi. Par exemple, dans la loi sur la protection des variétés on définit les caractéristiques des variétés : nouveauté, distinction, homogénéité et stabilité; dans cette même loi, sont également réglementées les conditions à remplir, l’utilisation et la modification de la dénomination variétale. Le calcul des délais et la maxime d’office font partie du droit administratif général et ne doivent pas être réglementées dans l’ordonnance sur la protection des variétés.
L’ordonnance actuelle contient, à l’annexe 1, la liste des espèces. De nos jours, seules les variétés végétales d’espèces appartenant à une famille mentionnée dans la liste peuvent faire l’objet d’une protection. Etant donné que la loi révisée ne prévoit plus de telles restrictions, il est donc possible de renoncer à cette liste.
3.3 Commentaire des articles
Art. 2
La communication de la date de dépôt des actes est indispensable lorsque le dépôt tardif peut
entraîner un préjudice d’ordre juridique pour le requérant (par exemple, une variété ne peut pas bénéficier de la protection car elle ne peut plus être considérée comme nouvelle). Cette
réglementation correspond à celle de l’ordonnance sur les brevets (OBI, RS 232.141) ; par ce biais, des faits semblables sont réglementés de la même manière, pour l’obtenteur et pour l’inventeur, du point de vue de l’effet juridique.
Art. 3
Dans le domaine de la protection des végétaux, les formulaires sont toujours plus souvent harmonisés au plan international et les affaires sont conclues principalement en langue anglaise. Pour les
obtenteurs et leurs représentants c’est une facilitation lorsque les demandes peuvent être présentées en anglais. Le Bureau de la protection des variétés décidera s’il veut prendre en considération les justificatifs qui ne sont pas rédigés dans une de ces quatre langues. Toutefois, si un recours est adressé à l’administration fédérale, il doit être rédigé dans une langue officielle.
Art. 4
En vertu de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), il est possible de transmettre les demandes sous forme électronique; il incombe toutefois au Conseil fédéral de décider en la
matière. Dans le cadre des conférences UPOV (Union Internationale pour la protection des obtentions