Rapport sur les résultats

Consultation 2007/96: Ordonnance concernant la loi sur le recensement fédéral de la population · 8 pages

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du domicile économique pourrait par ailleurs entraîner une modification de la répartition des sièges au Conseil national. Divers participants souhaitent une plus grande clarté dans les définitions ; ils proposent d’ajouter des commentaires sur ces dernières ou d’établir un tableau comparatif des anciennes et nouvelles définitions dans l'annexe. Le projet d'ordonnance ne dit pas clairement comment procéder lorsque les mêmes données peuvent être tirées de différents registres et qu’il y a des disparités entre ces différentes sources.

4.2 Section 2 : Statistiques

Cette section (art. 3 à 8 - Ordonnance sur le recensement) renseigne sur les différentes sortes de statistiques, autrement dit sur les domaines dans lesquels des données seront collectées et exploitées ainsi que sur les thèmes qui seront traités.

Quelques prises de position proposent que des thèmes ou des données détaillées supplémentaires viennent compléter les statistiques mentionnées, alors que d’autres participants souhaitent des formulations plus complètes ou plus précises de la matière traitée ou de certains termes. En outre, certaines organisations ont mis le doigt sur les diverses possibilités d’interpréter l’expression « observation sur de petites unités géographiques ». Par rapport aux recensements de la population précédents, le nouveau système pourrait parfois engendrer des lacunes dans les données au niveau cantonal ou communal qui ne pourraient être comblées par les densifications prévues des enquêtes par échantillonnage. Il a aussi été mentionné que la taille de l’échantillon (200'000 personnes) serait dans certains cas trop faible pour obtenir des résultats pertinents. Il conviendrait de tenir compte de ces remarques dans l'établissement des modèles de densification. En outre, il faut veiller, à l’avenir, à mettre des données suffisamment pertinentes à la disposition de la science et de la recherche ainsi que des autorités chargées de la planification des transports.

4.3 Section 3: Enquêtes

Cette section (art. 9 à 19 - Ordonnance sur le recensement) fixe les données à relever et règle les modalités et les buts des relevés.

Quelques participants à l’audition estiment qu’il est important d’accorder aux offices statistiques cantonaux, ainsi qu’aux communes ou aux villes qui disposent d’un service statistique, le droit d’être consultés dans le cadre de l’élaboration du programme d’enquête (p. ex. dans le domaine des statistiques thématiques et des statistiques Omnibus). Une collaboration est ici nécessaire car les besoins des cantons et des communes peuvent différer sensiblement de ceux de l’OFS. L’importance des données relevées dans le cadre du recensement sur la mobilité et les transports a plusieurs fois été soulignée, comme l’a été également l’importance qu’il convient d’attacher à l’assurance qualité pour les données relevées et en particulier pour les caractères clés. Plusieurs participants souhaiteraient que la notion de « premiers résultats » soit plus précisément définie et que l’ordonnance énumère de manière plus détaillée les « tiers » qui peuvent proposer des thèmes ou des questions supplémentaires dans les enquêtes