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Consultation 2008/109: 05.309 Initiative du canton de Berne. Différenciation de l'impôt sur les véhicules à moteur au niveau fédéral · 3 pages
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Loi sur l’imposition des véhicules automobiles
ment conçus pour le transport de neuf personnes au plus, y compris les voitures de type «break» et les voitures de course (numéros 8703.1000–9030 du tarif des douanes5).
Articles 13, 13a, 13b et 13c selon la variante principale
Variante B (Inclusion des véhicules automobiles jusqu’à 3500 kg dans le champ d’application de la Limpauto)
Art. 2, al. 1
1
Par véhicules automobiles servant au transport de personnes ou de marchandises, on entend:
a. les véhicules automobiles pouvant transporter 10 personnes ou plus, chauffeur compris, d’un poids unitaire n’excédant pas 3500 kg (numéros 8702.1010-9020 du tarif des douanes6);
b. les voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux visés à la let. a), y compris les voitures de type «break» et les voitures de course (numéros 8703.1000–9030 du tarif des douanes);
c. les véhicules automobiles servant au transport de marchandises, dont le poids total ne dépasse pas 3500 kg (numéros 8704.2110, 2120 et 2130, 3110, 3120 et 3130, 9010, 9020 et 9030 du tarif des douanes).
Articles 13, 13a, 13b et 13c selon la variante principale
5 RS 632.10 annexe
6 RS 632.10 annexe