Rapport explicatif
Consultation 2008/59: Rapport sur la conclusion d'une convention contre les doubles impositions entre la Suisse et la Turquie en matière d'impôts sur le revenu · 7 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif
Article 20- Etudiants
Comme dans d’autres conventions suisses contre les doubles impositions, le paragraphe 2 garantit l’égalité de traitement entre étudiants provenant de l’autre Etat contractant et étudiants résidents s’agissant de bourses ou de rémunérations non couvertes par le paragraphe 1.
Article 23 – Élimination des doubles impositions
La Suisse applique la méthode de l’exonération avec réserve de la progressivité et accorde le cas échéant l’imputation forfaitaire d’impôt pour les dividendes, les intérêts et les redevances. Comme déjà indiqué ci-dessus, l’imputation de l’impôt fictif pour les intérêts et redevances a été limitée à 7 ans après l’entrée en vigueur de la convention et à 5% pour les intérêts et le leasing financier ainsi qu’à 10% pour les redevances.
Il convient de noter que, selon les autorités turques, toutes les mesures ministérielles de réduction ou de suppression d’impôt à la source sont des mesures considérées comme des incitations au développement économique et doivent de ce fait être prises en compte pour l’imputation de l’impôt fictif. Pour cette raison, la formulation retenue à ce sujet dans cet article est libellée de manière générale.
Article 26 – Echange de renseignements
La délégation turque souhaitait une clause d’échange de renseignements élargie à l’application du droit interne en particulier pour lutter contre l’évasion fiscale. Par la suite, elle s’est déclarée prête à limiter ses prétentions aux solutions accordées par la Suisse dans le cadre de l’Accord sur la fiscalité de l’épargne avec les Etats membres de l’Union européenne (entraide administrative dans les cas de fraude fiscale ou d’infractions équivalentes). Cette position n’était pas acceptable pour la Suisse qui ne s’est engagée dans ce sens par l’Accord sur la fiscalité de l’épargne qu’avec les seuls Etats membres de l’Union européenne. Finalement, dans le cadre du compromis global prenant en compte l’ensemble des résultats de cette négociation, une clause concernant l’échange sur demande des renseignements nécessaires d’une part à l’application de la convention et, d’autre part, du droit interne dans les seuls cas de fraude fiscale, a été accordée. Une telle disposition a déjà été accordée par la Suisse à d’autres Etats. Le chiffre 6 du projet de protocole rappelle les principes suivis par la Suisse s’agissant de la nécessité de la réalisation d’une fraude fiscale au sens du droit suisse, de la nécessité d’un lien direct, du principe de réciprocité et d’une présentation plausible des faits. Cette entraide aura lieu pour les infractions commises après l’entrée en vigueur. La solution retenue en matière d’échange de renseignements permet d’ancrer avec la Turquie, les engagements pris par la Suisse dans le rapport adopté par le Comité des affaires fiscales de l’OCDE en 2000 sur l’amélioration de l’accès aux informations bancaires à des fins fiscales.