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Consultation 2008/66: Révision de l'Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) · 4 pages
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3Si, en raison du temps d’intervention réduit, le service de piquet doit être effectué dans l’entreprise, l’intégralité de ce service compte comme temps de travail.
4Lorsque le délai d’intervention est inférieur à 30 minutes, le travailleur peut assurer sept jours de piquet au maximum par période de quatre semaines.
Art. 10, al. 2
2Le travail de nuit peut s’inscrire dans un intervalle de douze heures s’il est suivi d’une période de repos de douze heures au minimum, qu’un endroit pour s’allonger soit à disposition et pour autant:
a. que le travail effectif soit de dix heures au maximum et qu’il soit en grande partie composé de temps de présence, ou
b. que le temps de repos, à compter comme temps de travail, soit de quatre heures au minimum.
Art. 15, al. 1
1Sont applicables aux cliniques et hôpitaux et aux travailleurs qu’ils occupent l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 5, 7, al. 2, 8, al. 2, 8a, 9, 10, al. 2, et 12, al. 2.
Art. 16, al. 1
1Sont applicables aux maisons et internats et aux travailleurs qu’ils affectent à l’encadrement des pensionnaires l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 7, al. 2, 8, al. 1, 9, 10, al. 2, 12, al. 2 et 14, al. 1.
Art. 19a Laboratoires médicaux
Sont applicables aux laboratoires médicaux et aux travailleurs qu’ils occupent l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 5, 8, al. 2, 9, 10, al. 2, let. a, et 12, al. 2.
Art. 31, al. 1 et 2
1Sont applicables aux entreprises de radiodiffusion et de télévision et aux travailleurs qu’elles affectent à la préparation, à la production, à l’enregistrement ou à la diffusion de leurs émissions l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 5, 6, 7, al. 1, 8, al. 1, 9, 10, al. 3, 11, 12, al. 1, et 13.
2Les art. 6, 7, al. 1, et 8, al. 1, s’appliquent uniquement aux travailleurs intervenant dans le cadre de productions de longue durée sans interruption.
Art. 35 Théâtres professionnels
1Sont applicables aux théâtres professionnels et aux travailleurs qu’ils affectent à la création artistique des spectacles l’art. 4 pour la nuit jusqu’à 1 heure et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 11, 12, al. 1 ou 2, 13, 14, al. 2, et, pour la préparation de premières, l’art. 7, al. 1.