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Consultation 2008/66: Révision de l'Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) · 4 pages

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Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d’’entreprises ou de travailleurs)

Modification du ...

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail1 est modifiée comme suit:

Art. 7 Prolongation de la semaine de travail

1Les travailleurs peuvent être occupés pendant onze jours consécutifs au plus, pour autant qu’ils bénéficient d’un minimum de trois jours de congé immédiatement après et que la semaine de cinq jours soit observée en moyenne durant l’année civile.

2Les travailleurs peuvent être occupés pendant sept jours consécutifs au plus, pour autant qu’ils bénéficient d’un minimum de trois jours de congé consécutifs immédiatement à la suite du repos quotidien du septième jour. Pendant ces sept jours, la durée du travail n’excédera pas neuf heures, pour autant qu’il ne s’agisse pas de travail de nuit. Les trois jours de congé, d’une durée de 83 heures consécutives au minimum, comprennent le repos compensatoire pour le travail dominical et la demi-journée de congé hebdomadaire. La durée maximale du travail hebdomadaire doit être observée en moyenne sur deux semaines.

Art. 8a Service de piquet

1Le délai d’intervention dans le cadre d’un service de piquet doit, en principe, être d’une durée minimum de 30 minutes. Par délai d’intervention, on entend la durée entre la convocation du travailleur et son arrivée sur son lieu de travail.

2Si, pour des raisons impérieuses, ce délai est plus court, le travailleur a droit à une compensation en temps équivalant à 20 % de l’intégralité de la durée du service de piquet. Cette compensation s’ajoute à la durée effective de l’intervention et du trajet pour se rendre sur le lieu de travail et en revenir.

1 RS 822.112

2008–