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Consultation 2008/66: Révision de l'Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) · 4 pages
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2Sont applicables aux travailleurs affectés à des activités nécessaires aux représentations ou au service et à l’assistance aux spectateurs l’art. 4 pour la nuit jusqu’à 1 heure et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 10, al. 3, 12, al. 1 ou 2, 13, 14, al. 2, et, pour la préparation de premières, l’art. 7, al. 1.
3Sont applicables aux travailleurs affectés à la réalisation technique-artistique des représentations l’art. 4 pour la nuit jusqu’’à 1 heure et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 5, 9, 12, al. 1 ou 2, 13, 14, al. 2, et, pour la préparation de premières, l’’art. 7, al. 1. La durée du repos quotidien ne peut pas être réduite avant ou après une prolongation de la durée du travail quotidien selon l’art. 5.
4Est applicable aux travailleurs visés aux al. 1, 2 et 3, lorsqu’ils sont occupés pendant les tournées ou les représentations à l’extérieur, l’art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu’à 3 heures.
5Sont réputés théâtres professionnels les entreprises dont l’activité consiste à organiser des spectacles de théâtre, d’opéra, d’opérette, de ballet et des comédies musicales.
Art. 43, al. 2
2Sont applicables aux entreprises de foire et aux travailleurs qu’elles affectent au montage et au démontage, au service aux stands et aux caisses, ainsi qu’à l’entretien, l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 7, al. 1, 12, al. 1, et 13.
II
La présente modification entre en vigueur le ....
... Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Pascal Couchepin
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova