Rapport sur les résultats
Consultation 2008/76: 08.445 Iv.pa. Pour une redevance hydraulique équitable · 11 pages
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Referenz/Aktenzeichen: BFE
1 Procédure de consultation
Le 23 juin 2008, la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil des Etats (CEATE-E) a déposé une initiative parlementaire demandant une modification de la loi fédérale sur l’utilisation des forces hydrauliques (loi sur les forces hydrauliques; LFH). L’initiative parlementaire se base sur plusieurs interventions parlementaires portant sur le même thème. Son objectif est l’augmentation raisonnable de la limite supérieure de la redevance hydraulique communément appelée taux maximal de la redevance hydraulique1.
1.1 Partie introductive
L’objectif de l’initiative de commission est réalisé par la modification de l’art. 49 LFH. Depuis 1997, le taux maximal de la redevance hydraulique annuelle est fixé à 80 francs par kilowatt théorique. Pour la période de mai 1997 à juin 2008, le renchérissement basé sur l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) est de 12.5 pour cent. La Commission propose de compenser le renchérissement pour la redevance hydraulique et, dans le même temps, de prendre en compte l’augmentation de valeur des ressources hydrauliques. L’avant-projet prévoit une augmentation raisonnable du taux fédéral maximal de la redevance hydraulique, et cela en deux temps: dès 2010, la redevance maximale admissible se montera à 100 francs par kilowatt théorique et par an; de 2015 à fin 2019, elle s’élèvera à 110 francs. Le Parlement fixera, en temps utile, le taux maximal de la redevance hydraulique pour la période postérieure à 2020.
1.2 Modification proposée de l’art. 49 LFH
Art. 49, al. 1 et 1bis (nouveau)
Alinéa 1: La redevance hydraulique annuelle ne peut excéder 80 francs par kilowatt théorique jusqu’à fin 2009, 100 francs jusqu’à fin 2014 et 110 francs jusqu’à fin 2019. Sur ces montants, la Confédération peut percevoir au plus 1 franc par kilowatt théorique afin
d’assurer les montants compensatoires alloués aux cantons et aux communes en vertu de l’article 22, alinéas 3-5. Si les rapports internationaux sont touchés, la Confédération veille à ce que chaque modification du taux maximal de la redevance hydraulique fasse l’objet d’un accord international.
Alinéa 1bis: En temps utile, le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale un projet d’acte pour la fixation du taux maximal de la redevance hydraulique pour la période postérieure à 2020.
1 Pour de plus amples informations, voir documents de consultation de la CEATE-E du 16 octobre 2008. 3/11 G:\allgre\15-Allg. rechtl. Dienstleist\15-01-Vernehmlassungsrecht\Texte\Unterlagen\2008\08 UVEK\08.445 PaIv Angemessene Wasserzinsen\f\Vernehmlassungsbericht des BFE vom 03.02.2009 F 2.doc