Annexe rapport
Consultation 2008/85: Ordonnances concernées par la révision des actes législatifs sur les transports publics (RevTP) · 104 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 41Fedlex · Rapport explicatif
(Art. 27 et section 9 LTV)
1 Le bagage est considéré comme perdu s’il n’est pas livré ou tenu à disposition dans les quatorze jours qui suivent l’expiration du délai de livraison.
2 Lorsque le bagage n’est pas livré, l’ayant droit peut exiger le constat du moment où il a demandé la livraison.
3 En cas de perte totale ou partielle du bagage, l’entreprise doit dédommager exclusivement:
a. le dommage prouvé mais jusqu’à concurrence de 2000 francs par colis ou de 10 000 francs par envoi;
b. le prix de transport, les droits de douane et autres montants que le passager a payés pour le transport du bagage perdu.
Art. 73 Bagage retrouvé
(Art. 27 et section 9 LTV)
1 Si le bagage réputé perdu est retrouvé au cours de l’année qui suit la demande de livraison, l’entreprise doit en aviser l’ayant droit.
2 Dans les 30 jours qui suivent la réception de cet avis, l’ayant droit peut demander que le bagage lui soit livré sans frais à une gare suisse. Dans ce cas, il a droit à une indemnité pour retard dans la livraison. Il doit toutefois restituer l’indemnité reçue pour la perte, déduction faite des éventuels frais compris dans cette indemnité conformément à l’art. 72, al. 3, let. b.
3 L’entreprise dispose du bagage non réclamé ou retrouvé hors délai.
Art. 74 Avarie
(Art. 27 et section 9 LTV)
1 L’entreprise dresse un procès-verbal:
a. lorsqu’elle découvre ou présume une avarie ou une perte partielle;
b. lorsque l’ayant droit allègue une avarie ou une perte partielle soit à la livraison, soit en cas de dommages non apparents, au plus tard trois jours après la livraison.
2 Suivant la nature du dommage, le procès-verbal constate l’état du bagage, sa masse et, autant que possible, l’importance du dommage, sa cause et le moment où il s’est produit. Dans la mesure du possible, il est établi en présence de l’ayant droit.
3 Une copie du procès-verbal est remise gratuitement à l’ayant droit. Celui-ci a le droit de requérir une constatation judiciaire.
4 Si le bagage est endommagé, l’entreprise doit payer une indemnité correspondant au dommage constaté.
5 L’indemnité ne peut toutefois excéder:
a. si la totalité de l’envoi est dépréciée, le montant qu’elle aurait atteint en cas de perte totale;
b. si une partie seulement de l’envoi est dépréciée, le montant qu’elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée.
Art. 75 Retard dans la livraison
(Art. 27 LTV)
1 En cas de retard dans la livraison, l’entreprise doit payer une indemnité équivalant au dommage constaté mais au plus 200 francs par personne et par période indivisible de 72 heures à compter de la demande de livraison et pour quatorze jours au maximum.
2 Cette indemnité se cumule avec l’indemnité due pour perte ou avarie partielle si le dommage ne résulte pas du retard. Dans ce cas, l’indemnité totale ne peut cependant excéder celle due en cas de perte totale.
3 L’indemnité due en cas de retard dans la livraison n’est pas versée si une indemnité pour perte totale est payée.
Art. 76 Causes particulières du dommage
(Art. 27 al. 3 deuxième phrase LTV)
Font supposer une cause de dommage autre que le transport:
a. l’exposition du bagage, suivant sa nature, au bris, à la rouille, à la détérioration interne, au gel, à la chaleur, à la dessiccation ou à la dispersion;