Annexe rapport
Consultation 2008/85: Ordonnances concernées par la révision des actes législatifs sur les transports publics (RevTP) · 104 pages
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les taux d'occupation ainsi que les lieux de départ et de destination des voyageurs;
b. le nombre de courses;
c. les types de véhicules.
3 Ces données peuvent également être utilisées pour des études et des statistiques et transmises à d’autres offices de la Confédération ou des cantons.
Art. 80 Répertoires
1 Le répertoire des concessions et autorisations de la Confédération et les répertoires des autorisations cantonales sont publics.
2 Les répertoires contiennent les noms et adresses des concessionnaires et titulaires de l'autorisation ainsi que le contenu et la durée de la concession ou de l’autorisation.
Chapitre 6 Mesures administratives
Art. 81
(Art. 60 LTV)
1Si l’OFT constate qu’une entreprise enfreint à plusieurs reprises la régale du transport des voyageurs ou les dispositions de la concession ou de l’autorisation, il lui donne un délai pour s’acquitter de ses obligations avec menace de sanctions administratives en cas d’omission.
2Si les dispositions applicables ne sont pas respectées sans cette mesure ou si l’entreprise les enfreint gravement ou à plusieurs reprises, l’OFT peut notamment prendre les sanctions administratives suivantes:
a. interdiction d’entrer en Suisse,
b. interdiction de poursuivre la route,
c. refus d’accueillir les passagers.
3 Si, en sus, la sécurité des transports est mise en danger, il peut saisir des véhicules.
Chapitre 7 Dispositions finales
Art. 82 Abrogation du droit en vigueur
Les ordonnances suivantes sont abrogées:
a. ordonnance du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport des voyageurs17;
b. ordonnance du 5 novembre 1986 sur le transport public18.
Art. 83 Dispositions transitoires
1 Les concessions et autorisations préexistantes restent en vigueur. La présente ordonnance est applicable en cas de renouvellement, de transfert, de modification, de retrait ou de révocation.
2 Les procédures de demande de concession et d'autorisation qui sont déjà en suspens à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régies par celleci.
3 Les cantons promulguent leurs prescriptions d'exécution pour l’octroi d’autorisations cantonales avant le 31 décembre 2010.
Art. 84 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.
.... Au nom du Conseil fédéral Suisse
Le Président de la Confédération: Hans-Rudolf Merz La Chancelière de la Confédération: Corina Casanova
17 RO 1999 721, 2000 2103, 2005 1167, 2008 3547 18 RO 1986 1991, 1994 1848, 1994 2714, 1996 3035, 1999 719, 2004 2697