Annexe rapport
Consultation 2008/85: Ordonnances concernées par la révision des actes législatifs sur les transports publics (RevTP) · 104 pages
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b. l’absence ou la défectuosité de l’emballage;
c. Le chargement, le transbordement ou le déchargement effectués par l’expéditeur;
d. l’accomplissement par l’expéditeur des opérations exigées par les douanes, la police ou d’autres autorités;
e. l’inobservation par l’expéditeur d’une condition d’admission au transport du bagage.
Section 3 Objets trouvés
Art. 77
1 Celui qui trouve un objet perdu sur le domaine d’une entreprise ou dans un véhicule est tenu de le remettre sans retard au personnel.
2 L’entreprise est considérée comme ayant trouvé l’objet, mais ne peut réclamer aucune gratification.
3 L’entreprise doit aviser le propriétaire, si elle le connaît, et garder l’objet trouvé avec le soin nécessaire.
4 Lorsque l’entreprise a gardé l’objet trouvé durant trois mois, elle peut le vendre aux enchères. La vente doit faire l’objet d’une publication. Toutefois, un objet trouvé dont la valeur du jour ne dépasse pas 50 francs peut être mis aux enchères ou vendu de gré à gré un mois plus tard. Le prix de la vente remplace l’objet.
5 Les objets dont la garde est dispendieuse ou qui sont périssables peuvent être vendus sans délai. Le prix de vente remplace l’objet.
Chapitre 5 Contrôles, obligation de coopérer, traitement des données
Art. 78 Contrôles et obligation de coopérer
(Art. 52 LTV)
1 Les entreprises doivent fournir à l’OFT des renseignements sur leur exploitation. Ils doivent établir les documents financiers et statistiques d’après les directives de l’OFT et les lui soumettre.
2 Les entreprises doivent accueillir les collaborateurs de l’OFT gratuitement à bord des véhicules et leur donner accès à tout moment aux installations, aux équipements et aux véhicules.
3 Les entreprises autorisent les contrôles destinés à constater l’exécution réglementaire des transports, notamment les temps de conduite et de repos des conducteurs. Dans le cadre de ces contrôles, les contrôleurs peuvent notamment:
a. examiner les livres et autres documents commerciaux de l’entreprise;
b. effectuer sur place des copies ou des extraits des livres et documents.
4 Si l’exploitation doit être interrompue en raison d’événements imprévus, notamment de phénomènes naturels ou d’accidents, l’entreprise en informe immédiatement l’OFT ainsi que les clients concernés.
5 Par ailleurs, l’ordonnance sur les enquêtes en cas d'accident des transports publics16 est applicable.
Art. 79 Traitement des données par l’OFT
(Art. 52 LTV)
1 A des fins de planification du trafic, l’OFT peut demander aux entreprises les données suivantes relatives aux lignes, sections de ligne et zones:
a. les nombres de passagers du trafic journalier moyen, du trafic aux jours ouvrables moyen, des heures de pointe du matin pour chaque direction (7–8 heures), des heures de pointe du soir pour chaque direction (17–18 heures) et
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