Annexe rapport
Consultation 2008/85: Ordonnances concernées par la révision des actes législatifs sur les transports publics (RevTP) · 104 pages
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Chapitre 2 Conditions pour exercer des activités déterminantes pour la sécurité
Section 1 Dispositions communes
Art. 5 Examen
1 Quiconque souhaite exercer une activité déterminante pour la sécurité doit attester, lors d’un examen de capacité, de ses connaissances des prescriptions de circulation des trains du 5 novembre 2007 (PCT)2, des prescriptions d'exploitation ainsi que de l’exercice sûr de l’activité dans le domaine concerné.
2 L’entreprise établit un certificat de qualification de la personne lorsque celle-ci a réussi l’examen.
3 L’examen peut être limité à un domaine d’activité ou champ d'application. L’entreprise l’indique alors dans le certificat.
4 En cas de doute quant à l’aptitude d’une personne, celle-ci doit passer un nouvel examen.
Art. 6 Compétence
Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) peut:
a. fixer, dans les différents domaines, les exigences de qualification du personnel chargé d’activités déterminantes pour la sécurité;
b. fixer des limites d’âge;
c. édicter des prescriptions sur la périodicité de l’examen;
d. déléguer à l’OFT:
1. la définition des conditions médicales est psychologiques;
2. la promulgation des prescriptions quant au contenu des examens.
Section 2 Admission des conducteurs de véhicules moteurs
Art. 7 Conduite des véhicules moteurs
1 Quiconque conduit ou accompagne un véhicule moteur doit:
a. avoir atteint l’âge requis;
b. remplir les conditions médicales et psychologiques;
c. répondre aux exigences spécifiques nécessaires;
d. garantir, par le comportement adopté jusqu’ici, le respect des prescriptions.
2 La qualification pour exercer cette activité doit être attestée par un permis de conduire de l’OFT et un certificat de l’entreprise.
3 Quiconque conduit un véhicule moteur sans être qualifié, ne connaît que partiellement ou pas du tout les prescriptions applicables au service ou ne connaît pas les lignes et les gares doit être piloté par un conducteur de véhicule moteur qualifié.
4 Lorsque la cabine de conduite n’est pas conçue pour le pilotage par une seule personne, une personne qualifiée accompagne ou pilote le véhicule moteur.
5 En cas de marche automatique des trains, il est possible, moyennant l’autorisation de l’OFT, de renoncer à la conduite du véhicule moteur.
6 L’OFT peut charger les employés d’une entreprise tierce de la formation et des examens.
Art. 8 Certificat de formation
1 Quiconque souhaite accomplir la formation de conducteur de véhicules moteurs doit détenir un certificat de formation dans la catégorie correspondante.
2 L’entreprise établit le certificat de formation et le tient à jour.
3 L’OFT décide de l’approbation du certificat de formation et communique sa décision dans les 30 jours à l’entreprise.
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