Annexe rapport
Consultation 2008/85: Ordonnances concernées par la révision des actes législatifs sur les transports publics (RevTP) · 104 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif
Art. 20 Obligations du service compétent
1 Le service compétent est notamment tenu d’informer la personne concernée:
a. qu’une prise de sang est ordonnée en cas de refus de coopérer à un test préliminaire ou au contrôle au moyen de l’éthylomètre (art. 82, al. 3, LCdF);
b. que l’acceptation du résultat du contrôle au moyen de l’éthylomètre entraîne l’introduction d’une procédure administrative et d’une procédure pénale.
2 Si la personne concernée refuse de se soumettre à un examen préliminaire, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre, à une prise de sang, à une récolte des urines ou à un examen médical, elle doit être informée des conséquences de son refus (art. 87a, al. 1, LCdF).
3 Le déroulement du contrôle au moyen de l’éthylomètre, la récolte des urines, les constatations du service compétent, la reconnaissance du résultat dudit contrôle ainsi que le mandat de procéder à une prise de sang et au prélèvement des urines, ou la confirmation du mandat, doivent être consignés dans un procès-verbal. L’OFT fixe dans une directive les exigences minimales relatives au contenu et à la forme de ce procès-verbal.
Art. 21 Prise de sang et prélèvement des urines
1 La prise de sang doit être effectuée par un médecin ou par un auxiliaire qualifié, désigné par le médecin et agissant sous la responsabilité de celui-ci. Le prélèvement des urines se fait sous le contrôle visuel approprié d’une personne qualifiée.
2 Le récipient contenant le sang ou les urines sera muni d’inscriptions évitant toute confusion, placé dans un emballage convenant au transport, conservé à basse température et expédié pour analyse par le moyen le plus rapide à un laboratoire reconnu par l’OFT.
3 Sur proposition des cantons, l’OFT reconnaît les laboratoires équipés des installations requises pour les analyses médicolégales du sang et des urines et garantissant la qualité des examens. Il supervise ou fait superviser l’activité de ces laboratoires.
Art. 22 Examen médical
1 Lorsqu’une prise de sang a été ordonnée, le médecin mandaté à cet effet examinera en outre si la personne présente des indices d’inaptitude au service qui, en raison d’une consommation d’alcool, de stupéfiants ou de médicaments, peuvent être médicalement constatés. L’OFT fixe dans une directive les exigences minimales relatives à la forme et au contenu du procès-verbal correspondant.
2 Le service compétent peut libérer le médecin de l’obligation de procéder à un examen si la personne concernée ne présente, dans son comportement, aucun indice révélant une autre cause d’inaptitude au service que l’alcool.
Art. 23 Avis d’experts
1 Les résultats de l’analyse du sang et des urines sont soumis à l’appréciation d’experts reconnus, à l’attention de l’autorité compétente, pour la sanction pénale et le retrait du permis, quant à leur portée sur l’aptitude au service, lorsque:
a. il est prouvé que le sang contient une substance diminuant l’aptitude au service autre que l’alcool ou une substance visée à l’art. 13, al. 3;
b. une personne a consommé sur ordonnance médicale une substance visée à l’art. 13, al. 3, mais qu’il existe des indices accréditant l’inaptitude au service.
2 L’expert prend en compte les constatations du service compétent, les résultats de l’examen médical et ceux de l’examen chimique et toxicologique, et motive les conclusions qu’il en tire.
3 Sur proposition des laboratoires, l’OFT reconnaît la qualité d’expert aux personnes qui:
a. attestent d’un diplôme de médecin légiste ou de toxicologue, ou d’une formation équivalente acquise en Suisse ou à l’étranger, et
b. attestent de connaissances théoriques et pratiques exhaustives dans l’interprétation des résultats des analyses chimiques quant à leur influence sur l’aptitude au service.
Art. 24 Autre constatation de l’inaptitude au service
Il est également possible de constater l’ébriété ou l’influence d’une substance diminuant l’aptitude au service, autre que l’alcool, d’après l’état et le comportement de la personne suspectée ou les indications obtenues sur la quantité consommée, notam-