Projet
Consultation 2009/123: Loi fédérale sur l'imposition des frais de formation et de perfectionnement · 2 pages
Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet
2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes3
Art. 9, al. 1 et 2, let. m
1Les dépenses nécessaires à l’acquisition du revenu et les déductions générales sont défalquées de l’ensemble des revenus imposables.
2Les déductions générales sont:
m. les frais de formation et de perfectionnement en relation avec l’exercice de la profession jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par le droit cantonal, à l’exception des frais d’une formation professionnelle initiale.
Art. 72m Adaptation de la législation cantonale à la modification du ... (nouveau)
1Les cantons adaptent leur législation à l’art. 9, al. 1 et 2, let. m, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du ... .
2A l’expiration de ce délai, l’art. 9, al. 1 et 2, let. m, est directement applicable si les dispositions du droit fiscal cantonal s’en écartent. Dans ce cas, le gouvernement cantonal édicte les dispositions provisoires nécessaires.
II
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
... Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova