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Consultation 2009/125: Approbation et modification de la Convention d'Aarhus et modification de la loi sur la protection de l'environnement · 4 pages
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Arrêté portant approbation et mise en œuvre de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière
d’environnement (Convention d’Aarhus) ainsi que de l’amendement à ladite Convention
2 Sont réservés les intérêts prédominants privés ou publics au maintien du secret.
3 Les services spécialisés conseillent les autorités et les particuliers. Ils renseignent la population sur ce qu’est un comportement respectueux de l’environnement et recommandent des mesures visant à réduire les nuisances.
4 Les cantons évaluent régulièrement l’état de l’environnement sur leur territoire.
5 Le Conseil fédéral évalue, au moins tous les quatre ans, l’état de l’environnement en Suisse et présente les résultats à l’Assemblée fédérale dans un rapport.
Art. 10g Principe de transparence pour les informations sur l’environnement
1 Toute personne a le droit de consulter les informations sur l’environnement contenues dans des documents officiels et les informations découlant de prescriptions sur l’énergie et qui se rapportent à l’environnement, ou d’obtenir de la part des autorités des renseignements sur le contenu de ces documents.
2Auprès des autorités fédérales, le droit est conféré par la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence6; l’art. 23 de cette loi n’est pas applicable. Le droit de consulter les documents s’applique aussi aux corporations de droit public et aux particuliers chargés d’accomplir des tâches d’exécution sans bénéficier de la compétence de décision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative7. Dans ces cas, l’autorité d’exécution compétente rend les décisions selon l’art. 15 de la loi sur la transparence.
3 Auprès des autorités cantonales, le droit est conféré par les dispositions déterminantes du droit cantonal. Si les cantons n’ont pas encore édicté de dispositions sur l’accès aux documents, ce sont les dispositions de la loi sur la transparence qui s’appliquent par analogie.
Art. 47 Titre, al. 1 et 2
Secret de fonction
1Abrogé.
2Abrogé.
Art. 3
1 Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales, en vertu des art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, de la Constitution.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la loi fédérale mentionnée à l’art. 2.