Rapport sur les résultats

Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 51 pages

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PROJET

N° de référence: F472-1857

« probabilité » à un endroit et de les mélanger à un autre endroit rend la description de l’évaluation du risque confuse.

Annexe 2.1, ch. 2, al. 3, let. d / al. 4, let. c / al. 5, let. c

La CENH demande si « en règle générale » veut dire qu’il existe également des cas qui seraient évalués comme présentant un risque faible bien qu’il n’existe pas de mesures préventives ou thérapeutiques. Elle relève qu’une évaluation du risque s’effectue toujours ex ante et non ex post, et que les critères sont l’étendue d’un dommage et la probabilité de survenue de ce dommage. Le fait de disposer, en cas de dommage, de mesures efficaces ne joue aucun rôle pour ce qui est de l’évaluation du risque. Aux al. 3 à 5, il manque en outre les indications pour l’évaluation temporelle de l’ampleur des dommages. Ces informations sont, selon la CENH, nécessaires pour une évaluation du risque et elles doivent être mentionnées. Elle propose donc la formulation suivante: « les maladies et les dommages sont empêchés à titre préventif » (pas de « lutte ») et souhaite qu’à l’al. 4 « modéré » soit remplacé par

« moyen » (voir la remarque concernant l’art. 6).

Annexe 2.1, ch. 2, al. 4, let. a / al. 5, let. a

De l’avis de l’hôpital universitaire de Zurich, la différenciation prospective proposée est pratiquement impossible à réaliser et une classification dans le groupe 4 devrait impérativement être évaluée par un service indépendant.

Annexe 2.2 Classification des activités

economiesuisse, Roche et la SSIC relèvent que les hôpitaux, les cabinets médicaux et les abattoirs ne sont pas traités de la même manière que la recherche et la production. Elles estiment que cette différenciation est incompréhensible du point de vue de la sécurité biologique, tant en ce qui concerne la classification des activités que les exigences posées à l’élimination des déchets. Roche prend en outre position sur la classification des activités impliquant des kits d’expérimentation. Elle est d’avis que l’alternative mentionnée en page 39 du rapport explicatif introduisant une « double exception » (attribution à la classe 2 sans notification obligatoire et sans poste de sécurité biologique) est plus appropriée et plus logique.

Annexe 2.2, ch. 1 Etude du risque

Le canton de LU demande qu’un système de quantification clair soit défini pour l’étude du risque car, contrairement à l’étude de risque de l’OPAM, celle décrite dans l’OUC est purement qualitative. La CFSB estime que la prévalence d’une infection au sein de la population devrait être incluse dans l’étude du risque.

Annexe 2.2, ch. 1, let. c

Les cantons des GR, de SO et de ZH demandent que l’étude du risque soit étendue à

d’autres formes de propagation en arguant qu’outre les infections, d’autres formes de propagation sont également importantes dans le cas d’organismes exotiques envahissants (grenouilles, moustiques, renouée, etc.).

Annexe 2.2, ch. 2 Evaluation du risque

Annexe 2.2, ch. 2, al. 2

L’USLM demande l’ajout suivant: « …. en particulier lorsque, dans le cas de quantités faibles ou d’organismes ayant un faible potentiel pathogène, l’évasion d’organismes … ».

Annexe 2.2, ch. 2, al. 4

L’USLM demande l’ajout suivant: « … un effet irréversible ou dommageable mais limité dans l’espace. »

Annexe 2.2, ch. 2, al. 5

31/51 16.73/2003-00804/03/10/09/07/F472-1857