Rapport sur les résultats

Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 51 pages

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PROJET

N° de référence: F472-1857

d’AG demande que cet alinéa indique également la nature des installations et leur niveau de sécurité.

economiesuisse, Novartis et la SSIC relèvent que, selon l’art. 14, al. 1, de la loi sur le génie génétique (LGG), l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés dans des kits

d’expérimentation standardisés à des fins de formation et de démonstration lors d’activités de la classe 1 doit être totalement exemptée de la notification obligatoire et proposent de charger le Bureau de biotechnologie de la Confédération de tenir une liste des kits

d’expérimentation standardisés exemptés. Le texte de l’ordonnance devra être adapté dans ce sens aux art. 8, 10, 16, al. 2, ainsi qu’à l’annexe 3, ch. 1.2.

economiesuisse, Novartis et la SSIC expliquent que la notification groupée n’est pas une solution praticable. La documentation, par les fabricants, des sites effectifs où ces kits sont utilisés ne peut être faite qu’à des frais disproportionnés. Les risques liés à l’utilisation de kits de ce type pour l’homme et l’environnement sont plus faibles ou tout au plus similaires à ceux d’autres kits d’expérimentation standardisés qui ne sont pas soumis à notification contenant, par exemple, des organismes exotiques. L’art. 14, al. 1, LGG stipule que le Conseil fédéral peut prévoir une notification, une autorisation simplifiée ou une dérogation au régime de la notification ou de l’autorisation pour certains organismes génétiquement modifiés si, compte tenu de l’expérience acquise ou des connaissances scientifiques les plus récentes, il est avéré que toute violation des principes visés aux art. 6 à 9, LGG est exclue (ici en particulier la protection de l’homme, des animaux, de l’environnement et de la diversité biologique. Le kit « Gen-Spirale » (de Novartis) remplissant toutes ces conditions, il peut dès lors être exempté de l’obligation de notifier.

Annexe 3, ch. 2 Informations administratives

Le canton de BS estime qu’il faudrait, en plus du site de l’activité, des informations sur la nature des installations et les niveaux de sécurité.

Annexe 3, ch. 2, let. b

Le laboratoire des cantons primitifs ainsi que les cantons de NW, d’OW et d’UR demandent en plus de la description des activités, des informations concernant leur classification.

Annexe 3, ch. 2, let. c

Les cantons de BS, de LU et de SO demandent des informations complémentaires, telles que le type des installations et le niveau de sécurité, qui sont importantes pour les autorités d’exécution.

Annexe 3, ch. 2, let. f

La CFSB est d’avis que cette disposition (réalisation d’une pesée des intérêts pour les animaux génétiquement modifiés) devrait être supprimée pour les mêmes motifs que ceux développés au sujet de l’art. 5, al. 3. Les informations exigées dans la LPA, l’OPAn et

l’ordonnance sur l’expérimentation animale devraient également être suffisantes pour les activités au sens de l’OUC.

Annexe 3, ch. 3 Informations techniques

La CFSB estime que la distinction entre « pour les analyses de diagnostic » et « pour les autres activités » n’est pas utile ici. Les points énoncés sous 3.2 suffisent, selon elle, pour la notification de toutes les activités. Une description d’organismes connus (ch. 3.1, let. a et b.) n’est pas nécessaire. Ces critères ne s’appliqueraient de toute façon pas à des laboratoires de diagnostic accrédités.

Annexe 4 Mesures de sécurité

Annexe 4, ch. 1 Mesures de sécurité générales

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