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Consultation 2009/146: Rapport sur la conclusion d'un protocole modifiant la Convention de double imposition entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 10 pages
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Double imposition. Protocole à la Convention de double imposition
avec le Danemark
Art. III
1. Le par. 1 de l’art. 12 de la Convention (Redevances) est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant:
«1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.»
2. Le par. 3 de l’art. 12 de la Convention (Redevances) est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant:
«3. Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14 s’appliquent.»
Art. IV
L’art. 18 de la Convention (Pensions) est abrogé et remplacé par l’article suivant:
«Art. 18 Pensions
1. Les pensions et autres rémunérations similaires provenant d’un Etat contractant et versées à une personne résidant dans l’autre Etat contractant sont imposables dans le premier Etat contractant, qu’elles aient été versées au titre d’un travail dépendant exercé antérieurement ou non, lorsque
a) le bénéficiaire du plan de prévoyance a déduit de son revenu imposable les cotisations qu’il a versées à l’institution de prévoyance dans le premier Etat contractant, conformément au droit de cet Etat, ou lorsque
b) les cotisations versées à l’institution de prévoyance du bénéficiaire par son employeur n’ont pas été considérées comme revenu imposable du bénéficiaire, conformément au droit du premier Etat.
2. L'expression «pensions et autres rémunérations similaires» employée dans le présent article ne comprend pas les prestations fondées sur la législation en matière d’assurances sociales d’un Etat contractant.»
Art. V
1. Le texte de l’art. 21 de la Convention (Revenus non expressément mentionnés) devient le par. 1 dudit article.
2. Un nouveau par. 2 est ajouté audit article:
«2. Les dispositions du par. 1 ne sont pas applicables aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au par. 2 de l’art. 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans