Projet

Consultation 2009/146: Rapport sur la conclusion d'un protocole modifiant la Convention de double imposition entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 10 pages

Fedlex · Projet · Page 7Fedlex · Projet

Double imposition. Protocole à la Convention de double imposition

avec le Danemark

a) ladite personne physique n’était pas un résident de cet Etat immédiatement avant le début de son activité dans cet Etat et était déjà affiliée à l’institution de prévoyance, et si

b) l’autorité compétente de cet Etat contractant reconnaît officiellement cette institution de prévoyance comme une institution de prévoyance reconnue fiscalement dans cet Etat.»

Art. X

La Convention est complétée par un protocole contenant les dispositions suivantes:

«Protocole

La Confédération suisse

et

le Royaume du Danemark,

sont convenus des dispositions ci-après lors de la signature du Protocole à la Convention entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 23 novembre 1973 à Berne, dans sa version conforme au protocole signé le 11 mars 1997 à Copenhague. Ces dispositions font partie intégrante de la Convention.

1. Concernant l’art. 10, par. 3, let. b, et l’art. 28, par. 3

Il est entendu que l’expression «une institution de prévoyance ou une institution comparable proposant des plans de prévoyance» comprend les institutions suivantes ainsi que toutes les institutions similaires ou globalement comparables constituées en vertu d’une législation introduite après la signature du présent protocole:

a) au Danemark, les institutions de prévoyance au sens de la partie I de la loi sur l’imposition des pensions (Pensionsbeskatningsloven);

b) en Suisse, tous les plans et toutes les institutions au sens

(i) de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants,

(ii) de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité,

(iii) de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI,

(iv) de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, y compris les institutions de prévoyance non enregistrées proposant des plans de prévoyance professionnelle, ainsi que

(v) des formes de prévoyance individuelle liée qui sont assimilées à la prévoyance professionnelle d’après l’art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.