Projet OACI
Consultation 2009/147: 1.) Art. 114 et 114a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage 2.) Ord. DFE: bonification du risque de responsabilité aux caisses de chômage 3.) Ord. DFE: bonification du risque de responsabilité aux cantons · 2 pages
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Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI)
Modification du….
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
1
L’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage est modifiée comme suit:
Art. 114 Obligation du fondateur de la caisse et du canton de réparer le dommage
(art. 82, 83, al. 1, let. f, et 85g LACI)
1 Lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir le remboursement d'un versement erroné, le fondateur de la caisse ou le canton responsable est tenu de réparer le dommage.
2 Le fondateur de la caisse ou le canton responsable prend à sa charge 10 000 francs au plus par cas, à moins que le dommage n'ait été causé intentionnellement, en n’observant pas les instructions de l’organe de compensation dans un cas particulier ou en commettant des actes punissables.
3 L'organe de compensation annule la décision lorsque, sur recours du bénéficiaire de prestations, il a été décidé définitivement que le versement était légal ou n'était pas indubitablement erroné.
Art. 114a Bonification du risque de responsabilité aux fondateurs des caisses et
aux cantons
(art. 82, al. 5, 83 et 85g, al. 5, LACI)
Le DFE fixe la base de calcul appliqué par l'organe de compensation pour la bonification du risque de responsabilité aux fondateurs des caisses et aux cantons, ainsi que le montant de la bonification et son versement.
1 RS 837.02 2003–......