Rapport caisses
Consultation 2009/147: 1.) Art. 114 et 114a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage 2.) Ord. DFE: bonification du risque de responsabilité aux caisses de chômage 3.) Ord. DFE: bonification du risque de responsabilité aux cantons · 3 pages
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Aux caisses de chômage agréées
Explications relatives à - Art. 114 et 114a OACI nouveau - nouvelle ordonnance du Département fédéral de l’économie (DFE) sur la bonification du risque de responsabilité aux fondateurs des caisses de chômage
1. Contexte
a) Responsabilité du fondateur
L’art. 82, al. 1, de la loi sur l’assurance-chômage (LACI/RS 837.0) dispose que le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l’exécution de ses tâches ( = responsabilité des fondateurs des caisses).
b) Bonification du risque de responsabilité
L’art. 82, al. 5, LACI dispose que le fonds de compensation indemnise équitablement le
fondateur pour le risque de responsabilité. Il peut conclure pour lui une assurance-risque. Le Conseil fédéral fixe chaque année les taux de calcul de l’indemnité pour risque de
responsabilité. Selon l’art. 114a, al. 1 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI/RS 837.02), l’organe de compensation crédite aux caisses et aux offices compétents une
bonification pour risque de responsabilité fixée individuellement. Selon l’al. 2, le Conseil fédéral délègue au DFE la compétence de fixer le taux de calcul de la bonification pour risque de responsabilité versée aux fondateurs des caisses et aux cantons.
c) Modalités de la bonification pour le risque de responsabilité
Depuis le 1er juillet 2003, la bonification du risque de responsabilité est fixée dans un règlement de l’organe de compensation de l’assurance-chômage (SECO) élaboré et adapté en
collaboration étroite avec les fondateurs des caisses. Il règle notamment la limitation de la responsabilité par cas de dommage et la pleine responsabilité pour les actes intentionnels. Il fixe en outre les bases de calcul et la clé de répartition de la bonification du risque de responsabilité.
d) Limitation de la responsabilité
La réglementation actuelle visant à indemniser équitablement le risque de responsabilité aux fondateurs des caisses pour leur travail d’exécution de la loi a fait ses preuves. Comme il a toutefois fallu renoncer à la conclusion d’une assurance-risque depuis 2003 faute d’obtenir en la matière des conditions supportables, le SECO a limité la responsabilité à 10 000 francs par cas de dommage. Cette règle doit être maintenue.