Rapport sur les résultats
Consultation 2009/3: 05.404 Initiative parlementaire. Réprimer explicitement les mutilations sexuelles commises en Suisse et commises à l'étranger par quiconque se trouve en Suisse · 17 pages
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Le consentement à subir une MGF ne saurait avoir une quelconque validité juridique (AR, FR, GE, VS; Patricia Casays, C.S.I., Fondation Sarah Oberson, IDE, Fondation suisse pour la protection de l’enfant, Pro Familia, FSSF), car une telle intervention constitue une grave atteinte au droit à l’intégrité corporelle à laquelle nul ne peut renoncer (TI; EKM, JuCH, KIFS). Une disposition légale qui prévoirait la possibilité de consentir à une infraction réprimée par l’art. 122 CP serait nulle à la lumière de l’art. 27, al. 2, CC (BE, BL, BS, SO, TI; Les Verts; CSDE, TDF, CAT).
Il ne sied pas d’assimiler à des MGF les tatouages, les piercings et autres opérations esthétiques pratiquées sur les parties génitales (AG, BE, BL, BS, GE, GR, JU, VS, ZH; PDC, Les Femmes PDC; Patricia Casays, C.S.I., CFEJ, CFM, Fondation Sarah Oberson, IDE, JuCH, KIFS, Martin Killias, Fondation Suisse pour la Protection de l’Enfant, Planes, Pro Familia, AES, SGF, FSSF, SKF, CSDE).
Les tatouages, les piercings et les opérations esthétiques sur les parties génitales ont en arrière-plan des valeurs culturelles totalement différentes et ne sauraient donc tomber sous le coup de l’art. 122a AP-CP (Amnesty International, Sentinelles). En outre – à la différence des MGF – ils n’ont aucune incidence sur les fonctions sexuelles. Aussi est-il indispensable de préciser avec toute la clarté voulue, dans le commentaire du projet, que les interventions susmentionnées ne sont pas couvertes par la notion de « mutilations génitales féminines » (Martin Killias).
Au demeurant, à l’al. 1 de l’art. 122a AP-CP, il est bien question « d’ablation ou de mutilation des organes génitaux féminins ». Cela devrait laisser une marge d’interprétation suffisante pour que ne soient pas interdits les tatouages ou les petits piercings génitaux dont il est question dans le rapport (FPS, EKF, USPF, SGF, SKF). La notion de « mutilations génitales » ne devrait couvrir que les types d’intervention les plus graves ; en d’autres termes, il conviendrait d’exclure expressément que les formes bénignes admises par la société occidentale soient punissables (SO). En l’occurrence, l’élément déterminant ne devrait pas être le type de l’intervention mais l’intention dans laquelle celle-ci a été pratiquée : s’agissait-il d’une intervention d’ordre esthétique ou d’une mutilation obéissant à un rituel ? Seules les pratiques rituelles devraient être prohibées, à défaut de quoi on restreindrait la liberté individuelle d’une bonne partie de la population (TI).
Toutes les interventions – y compris les opérations esthétiques − pratiquées sur les organes génitaux féminins sans indication médicale devraient tomber sous le coup de l’interdiction des mutilations génitales féminines. Les piercings et les tatouages, cependant, ne sauraient être assimilés à des MGF du point de vue des incidences sur la santé. Aussi, il convient de préciser dans le rapport qu’ils sont exclus du champ d’application de l’art. 122a AP-CP (TDF). Il importe de régler aussi plus clairement la pratique des opérations de chirurgie esthétique et d’imposer des devoirs d’information (Les Verts).
En l’occurrence, les éléments déterminants sont que les MGF constituent des atteintes graves à l’intégrité physique, sont fondées sur la discrimination des femmes et servent à exercer un contrôle sur la sexualité de la femme ou à la restreindre. Compte tenu de leurs conséquences médicales et psychosexuelles, on ne peut les comparer que dans certaines limites aux tatouages et aux piercings mentionnés dans le rapport (alliance F). La stratégie commune des divers organes de l’ONU définie en 2008 (Déclaration interinstitutions, Eliminer les mutilations sexuelles féminines) vise elle aussi à donner une définition large des MGF: selon la Déclaration, les organes génitaux féminins, sauf indications médicales, ne requièrent généralement ni intervention chirurgicale ni manipulation. Le critère fondamental permettant de déterminer, dans un cas précis, si l’intervention constitue une mutilation (ou bien une manipulation à but médical ou de type léger telle que le piercing) est celui de la violation des droits de l’homme. Il s’agit donc d’établir si l’intervention est conciliable avec le droit à la santé, la protection de l’intégrité et l’interdiction de discriminer fondée sur le sexe.