Rapport sur les résultats
Consultation 2009/3: 05.404 Initiative parlementaire. Réprimer explicitement les mutilations sexuelles commises en Suisse et commises à l'étranger par quiconque se trouve en Suisse · 17 pages
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Face au phénomène du « tourisme de l’excision » qui ne manquera pas de se produire, il convient de ne pas perdre de vue que la sanction encourue pourrait indubitablement influer sur le choix du lieu. Or la quotité de la peine préconisée par la majorité de la commission (peine privative de liberté de dix ans au plus ou peine pécuniaire de 180 jours amende au moins) constitue précisément une invite à commettre une telle infraction en Suisse, où le tarif du jour-amende est généralement fixé au minimum – et avec sursis – pour les personnes qui n’ont pas de lien avec la Suisse, faute de renseignements. Même si la variante « peine privative de liberté d’un an au moins » était retenue, le sursis pourrait bien devenir la règle notamment parce que, dans la pratique, l’on considère généralement que les auteurs originaires de l’étranger n’ont pas d’antécédents judiciaires (Martin Killias).
Comme les mutilations génitales féminines constituent des lésions corporelles graves qui, le plus souvent, laissent des séquelles de longue durée pouvant, de surcroît, se manifester des années après l’intervention, il importe que la peine privative de liberté minimale ne puisse pas être inférieure à un an et que l’on ne prévoie pas de peine pécuniaire (GL, GR, OW, TI, ZG; CFEJ). Les MGF laissant parfois des séquelles à vie et pouvant provoquer des risques, au moment de l’accouchement, pour les enfants à naître, il se justifie de les ériger en infraction qualifiée par rapport à des lésions corporelles graves (JuCH).
La pratique des MGF n’est pas moins répréhensible que le viol, infraction que l’art. 190 CP sanctionne également d’une peine privative de liberté d’un à dix ans (Frauenzentrale Luzern).
Il importe que l’erreur sur l’illicéité (art. 21 CP) ne puisse pas être retenue comme motif excluant la culpabilité des auteurs de MGF. Le fait que les valeurs qui leur ont été enseignées diffèrent de celles qui ont cours en Suisse ne doit en aucun cas être pris en compte par le juge lorsqu’il fixe la peine (art. 47 ss. CP) (Caritas, Somalischer Frauenverein Ostschweiz).
5.3 Art. 122a, al. 2, AP-CP : consentement donné par une personne majeure
5.3.1 Approbation
1 canton (UR), 1 parti (PLR) et 4 autres participants (CDS, CAPS, FSCI, UNICEF) souscrivent à la proposition de ne pas sanctionner l’intervention lorsque la personne lésée était majeure et a consenti à la subir.
Il est compatible avec les objectifs de l’avant-projet de restreindre cette exception au cas des personnes majeures et consentantes. Dans les faits, la plupart des victimes sont des enfants et des jeunes filles au moment où elles atteignent la puberté ou avant celle-ci. Si l’on entend que la norme pénale ait un effet véritablement dissuasif, il faut que le législateur exclue sans équivoque la possibilité pour une mineure de donner son consentement. On peut, cependant, émettre des doutes quant à la praticabilité du critère de la majorité puisque, dans maints Etats, celle-ci intervient plus tôt qu’en Suisse. Aussi, dans certains cas, pourrait-il se révéler difficile de déterminer le droit applicable. Toutefois, il paraît impossible de résoudre ce problème à l’échelon de la loi (CAPS).
5.3.2 Approbation partielle
3 cantons (LU, OW, SG) et 1 organisation (Frauenzentrale Luzern) souscrivent à la possibilité pour une personne majeure de donner son consentement, mais à des conditions bien précises.
Le consentement ne devrait pouvoir être donné que pour des interventions réunissant les éléments constitutifs de lésions corporelles simples (LU, OW, SG; Frauenzentrale Luzern).