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Consultation 2009/30: Révision de la loi fédérale encourageant l'innovation, la coopération et le développement du savoir dans le domaine du tourisme (Innotour) · 3 pages

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Loi fédérale

a. qui ont une portée nationale ou requièrent une coordination à l’échelle du pays, ou

b. qui, s’ils ont une portée régionale ou locale, répondent aux critères applicables aux projets modèles de la Confédération.

Art. 4 Charges

Les projets doivent:

a. débuter dans un délai de six mois à compter de l’octroi de l’aide financière, et

b. être planifiés et mis en œuvre au niveau interentreprises.

Art. 5 Modalités de l’aide financière

1La Confédération peut accorder une aide financière couvrant jusqu’à 50 % des frais imputables d’un projet. Cette aide financière est allouée sous la forme d’une contribution forfaitaire.

2Lorsque les promoteurs d’un projet donné peuvent prétendre à plusieurs subventions fédérales, l’ensemble de l’aide financière allouée par la Confédération ne doit pas dépasser la moitié du coût total.

Art. 6 Procédure

1Les demandes d’aide financière sont à adresser au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Celui-ci consulte les cantons directement concernés. Il peut faire appel à des experts pour l’examen des demandes.

2Il décide de l’octroi des aides financières après consultation des offices fédéraux directement concernés.

Art. 7 Information et évaluation

1Le SECO favorise l’échange d’informations dans le domaine du tourisme en général et sur les projets subventionnés en particulier.

2Il s’assure que ces projets font l’objet d’une évaluation.

Art. 8 Financement et rapport

1L’Assemblée fédérale fixe le crédit d’engagement par arrêté fédéral simple.

2Le Conseil fédéral fait rapport sur l’utilisation des moyens financiers alloués.

Art. 9 Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.