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Consultation 2009/68: Révision de l'ordonnance sur l'admission des conducteurs de Véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) · 31 pages
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Art. 53 Durée de l’activité
1La nomination à la fonction d’examinateur est valable pour cinq ans. Elle est renouvelée tacitement pour cinq années supplémentaires, à condition que l’examinateur:
a. ait fait passer chaque année civile des examens à au moins dix jours différents; l’OFT peut prévoir des exceptions dans des cas justifiés et isolés;
b. remplisse les conditions de l’art. 50;
c. ait suivi les cours de perfectionnement prescrits;
d. ait accompli la moitié de la pratique minimale de la conduite selon l’art. 35, la présente disposition ne s’applique pas aux compétences exclusives d’examen selon l’art. 45.
2 Les examinateurs qui ne remplissent pas les exigences de l’al. 1, let. a doivent se soumettre à un contrôle examen périodique.
3L’OFT peut démettre des examinateurs de leurs fonctions s’ils ne remplissent plus les exigences de l’al. 1.
4L’OFT édicte des directives sur le déroulement des examens et sur le perfectionnement.
Art. 54 Experts de l’OFT
Pour les examens complémentaires selon l’art. 29, al. 2, l’office peut engager, en tant que deuxièmes examinateurs, ses propres experts à condition qu’ils assistent à au moins trois examens par année civile selon l’art. 53, al. 1, let. a. Ces experts ne sont pas tenus de remplir les exigences en matière de pratique de la conduite mentionnées à l’art. 35.
Art. 55 Récusation
1Si un examinateur connaît la personne à examiner en raison d’une autre activité, il ne peut s’acquitter de son mandat que s’il n’y a pas suspicion légitime de partialité.
2Par ailleurs, l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4 s’applique par analogie.
Section 2 Médecins-conseils
Art. 56 Conditions préalables
1Les médecins reconnus en Suisse et portant le titre de médecin spécialisé FMH en «médecine du travail» peuvent être nommés médecins-conseils.