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Consultation 2009/68: Révision de l'ordonnance sur l'admission des conducteurs de Véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) · 31 pages

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742.141.142.1 Chemins de fer

3La pratique de la conduite ne doit pas être interrompue pendant plus de neuf mois.

Art. 35 Pratique minimale de la conduite

1La pratique minimale de la conduite est de:

a. 200 heures à acquérir dans un délai de douze mois pour les conducteurs de locomotives de la catégorie B;

b. 100 heures à acquérir dans un délai de douze mois pour:

1. les conducteurs de locomotives de la catégorie B100

2. les conducteurs de tramways avec transport de voyageurs

c. 50 heures à acquérir dans un délai de douze mois pour:

1. les conducteurs de véhicules moteurs des catégories A40, A, B60, Ai40, Ai et Bi,

2. les conducteurs de tramways sans transport de voyageurs.

2Il y a lieu d’acquérir la moitié de la pratique minimale de la conduite au cours des deux premiers mois qui suivent la réussite de l’examen de capacité.

3Dans des cas isolés motivés, l’OFT peut autoriser une réduction de la pratique minimale de la conduite, à condition que la sécurité ne soit pas menacée.

4Les conducteurs de locomotives engagés dans le trafic transfrontalier doivent acquérir la moitié de la pratique minimale de la conduite sur des lignes et dans des gares exploitées conformément aux prescriptions suisses de circulation des trains.

Art. 36 Attestation de la pratique de conduite

1Quiconque est titulaire d’une attestation selon l’art. 4 ou 5 doit attester avoir acquis la pratique de la conduite nécessaire. L’attestation doit être conservée durant six ans et présentée sur demande à l’OFT.

Art. 37 Autorisation de conduire

1Quiconque ne peut pas attester la pratique de conduite nécessaire doit passer un examen pratique mis au point par l’examinateur.

2Après une interruption de la pratique de conduite de plus de douze mois ou après une interruption pendant laquelle les prescriptions suisses de circulation des trains ou les prescriptions d’exploitation ont été modifiées de manière importante, l’examinateur peut exiger que l’examen théorique soit repassé dans sa totalité ou en partie.