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Consultation 2009/68: Révision de l'ordonnance sur l'admission des conducteurs de Véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) · 31 pages

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742.141.142.1 Chemins de fer

2La périodicité de la durée de validité prend effet à partir du premier examen médical ou du dernier contrôle médical périodique. Si l'aptitude médicale est attestée dans les six mois précédant l'expiration de la validité, la nouvelle validité est déterminée en fonction de la date d'expiration de l'aptitude médicale.

Art. 41 Accompagnement par un examinateur

A partir de l’âge de 66 ans, les conducteurs de véhicules moteurs ne disposant pas de la fonction d'examinateurs, doivent être accompagnés lors d’un service au moins une fois par an par un examinateur en vue de vérifier leur aptitude.

Section 3 Renouvellement et remplacement des permis et des attestations

Art. 42 Renouvellement

1L’OFT renouvelle les permis sur demande des entreprises si les documents et les renseignements selon l’art. 15 ne s’y opposent pas.

2Les entreprises ferroviaires renouvellent les attestations sur demande des examinateurs lorsque l’examen périodique est réussi et sur la base de l’évaluation des médecins- et psychologues-conseils lorsque la pratique de la conduite est attestée.

Art. 43 Remplacement

1La perte d’un permis doit être annoncée sans délai à l’OFT.

2Si un permis est perdu ou devenu inutilisable, l’OFT en établit un nouveau.

Chapitre 6 Conducteurs de véhicules moteurs provenant de l’étranger

Section 1 Conduite dans les gares et sur les lignes en zone frontalière

Art. 44 Permis étrangers

Les conducteurs de véhicules moteurs qui sont titulaires d’un permis étranger valable et reconnu par l’OFT et d’une attestation ont le droit de conduire sur les lignes définies à l’art. 11a, al. 2 de l’ordonnance sur les chemins de fer3 (OCF).

Art. 45 Examen

1Pour conduire dans les gares et sur les lignes énumérées à l’annexe 6, ch. 2 et 3, le conducteur doit passer un examen théorique sur les connaissances spécialisées exi-

3 RS 742.141.1