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Consultation 2009/68: Révision de l'ordonnance sur l'admission des conducteurs de Véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) · 31 pages

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gées en ce qui concerne les prescriptions suisses de circulation des trains et des prescriptions d’exploitation. La même règle s’applique aux examens périodiques.

2Les examinateurs peuvent délivrer l’autorisation de circuler dans les gares et sur les lignes mentionnées à l’annexe 6, ch. 3 par une mention dans le permis étranger ou dans l’attestation étrangère en renonçant à établir un permis suisse, à condition que le conducteur possède des connaissances suffisantes des prescriptions suisses de circulation des trains et des prescriptions d’exploitation pour conduire le véhicule de manière sûre. L’entreprise ferroviaire responsable donne des instructions à ces personnes et leur fait passer les examens nécessaires. Elle tient à jour une liste des personnes autorisées, qui doit être présentée à l’OFT sur demande.

3L’OFT peut reconnaître des examens effectués à l’étranger.

Art. 46 Pratique minimale de la conduite

Les dispositions de l’art. 35 sur la pratique minimale de la conduite sont applicables. Les heures de conduite effectuées à l’étranger sont prises en compte.

Section 2 Conduite en dehors des gares et des lignes en zone frontalière

Art. 47 Prérequis

1Les conducteurs de locomotives qui sont titulaires d’un permis étranger valable et reconnu par l’OFT peuvent exercer l’activité nécessitant un permis en dehors des tronçons visés à l’art. 11a, al. 2, OCF s’ils sont formés pour conduire le véhicule concerné et s’ils le maîtrisent. Il y a lieu de les piloter.

2Pour les courses non pilotées, sur la base d’un examen de capacité réussi:

a. il est possible d’obtenir un permis et une attestation suisses;

b. l’OFT peut habiliter l’autorité étrangère compétente à inscrire la mention complémentaire « CH » et les réseaux ferroviaires selon l’annexe 1 dans le permis étranger ou dans l’attestation étrangère.

3Si l’OFT exige un examen pratique, celui-ci doit être effectué en Suisse selon les prescriptions suisses de circulation des trains et les prescriptions d’exploitation.

Art. 48 Reconnaissance des permis et examens étrangers

L’OFT peut reconnaître:

a. les certificats d’aptitude médicale et psychologique étrangers des conducteurs de véhicules moteurs;

b. les examens théoriques passés à l’étranger.