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Consultation 2009/73: Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civile et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite. Ordonnance portant adaptation d'ordonnances au code de procédure civile · 4 pages
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5. Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite12
Art. 48, phrase introductive
Sous réserve d’autres dispositions de la présente ordonnance, l’émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]13) est fonction de la valeur litigieuse:
...
Art. 50
Abrogé
Art. 61, al. 1
1 La juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC14) peut prélever un émolument n’excédant pas une fois et demie l’émolument que peut prélever l’autorité de première instance.
Art. 62, al. 1
1 Dans les procédures sommaires en matière de poursuite (art. 251 CPC15), le juge peut, sur demande de la partie qui obtient gain de cause, condamner la partie qui succombe au paiement d’une indemnité équitable à titre de dépens; il en fixe le montant dans le jugement.
6. Ordonnance du Tribunal fédéral du 20 décembre 1937 sur la faillite de la société coopérative16
Art. 14, al. 4
4 La preuve peut être administrée par tous les moyens prévus par le code de procédure civile du 19 décembre 200817.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.
12 RS 281.35
13 RS 272
14 RS 272
15 RS 272
16 RS 281.52
17 RS 272