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Consultation 2009/73: Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civile et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite. Ordonnance portant adaptation d'ordonnances au code de procédure civile · 7 pages

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Ordonnance Projet sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procé- dures en matière de poursuite pour dettes et de faillite

du …

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 130, al. 2, 139, al. 2 et 400, al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) 1,

vu les art. 15, al. 2, 33a, al. 2 et 34, al. 2 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)2

vu les art. 110, al. 2 et 445 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP) 3 arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application

La présente ordonnance règle les modalités de la communication par voie électronique entre les parties et les autorités, dans le cadre de procédures régies par le CPC, le CPP ou la LP.

Art. 2 Plateforme reconnue

Par plateforme reconnue ont entend une plateformes de messagerie sécurisée qui a été reconnue conformément à l’art. 2a de l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur la communication électronique dans le cadre d’une procédure administrative4.

Section 2 Communication d’écrits à une autorité

Art. 3 Ecrits

Les écrits peuvent être communiqués à une autorité à l’adresse de cette dernière sur la plateforme reconnue qu’elle utilise.

RS ..........

1RS 272

2 RS 281.1

3 RS 312.0

4 RS 172.021.2