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Consultation 2009/76: Révision de l'ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO) · 3 pages

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Ordonnance sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (OTEO) Modification du …[Projet du 8.4.09]

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 30 août 19951 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir est modifiée comme suit:

Art.7 Déduction sociale

abrogé

Art. 14, al. 2 et 3

2 Les taxes des assujettis mis au bénéfice d’un congé pour l’étranger qui sont domiciliés à l’étranger au

31 décembre de l’année d’assujettissement sont fixées et encaissées, conformément à l’art. 25, al. 3 et 4, de la loi, par le canton dans lequel l’assujetti était domicilié avant de partir à l’étranger.

3abrogé

Art. 17, al. 1, 3 et 4

1 L’administration cantonale de la taxe d’exemption de l’obligation de servir tient le registre de tous les assujettis annoncés aux autorités militaires et du service civil du canton.

3 Le registre comprend également les fiches des hommes astreints à l’obligation de servir qui sont exonérés de la taxe de façon temporaire ou durable ou qui bénéficient d’une réduction en vertu des art. 4 ou 13 de la loi. Sont réservées les instructions spéciales de l’Administration fédérale des contributions.

4 Le registre est tenu constamment à jour et, tous les trois ans au moins, vérifié et comparé aux contrôles

militaires et du service civil.

Art. 18 Registre des assujettis absents du pays.

1 L’administration cantonale de la taxe d’exemption de l’obligation de servir tient le registre de tous les assujettis annoncés militairement ou au service civil dans son canton et qui sont absents du pays.

2 L’assujetti rentré en Suisse doit être radié du registre des assujettis absents du pays dès que l’administration cantonale de la taxe d’exemption de l’obligation de servir a eu connaissance de son retour en Suisse.

3 L'art. 17, al 2, 4 et 5 est applicable par analogie.21

Art. 28, al. 3

3 Celui qui, en raison d’un handicap majeur ou d’une atteinte portée à sa santé par le service militaire ou le service civil (art. 4, al. 1, let. a–b de la loi) prétend être exonéré de la taxe est tenu, à la demande de l’autorité de taxation, de se soumettre aux examens de l’expert médical désigné par cette autorité, de délier son médecin du secret professionnel et de se soumettre aux examens des instances cantonales AI.

Art. 34, al. 2

2 Qualité pour agir en cas de réclamation ont l'assujetti, la représentente ou le représent et ses héritiers. Toute personne ayant l’exercice des droits civils et jouissant de ses droits civiques peut valablement représenter l’assujetti. L’autorité peut exiger du représentant qu’il justifie de ses pouvoirs de représentation en produisant une procuration écrite.

1 RS 661.1