Projet CG Matériel informatique

Consultation 2009/77: Révision des CG de la Confédération pour les services d'informatique · 8 pages

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15 Obligations d’informer

Le vendeur informe par écrit l’acheteur de tous les faits et circonstances identifiés ou identifiables susceptibles d’entraver ou de mettre en péril la maintenance du matériel informatique (y compris le logiciel d’exploitation qui l’accompagne). Il informe régulièrement l’acheteur des améliorations techniques du matériel informatique (y compris du logiciel d’exploitation qui l’accompagne).

16 Disponibilité, temps de réaction et délai de réparation

16.1 Disponibilité

Pendant les heures de disponibilité spécifiées dans le contrat, le vendeur accueille les annonces d’incidents et les demandes de l’acheteur transitant par les canaux de communication convenus. Le type et la portée des prestations assurées durant les périodes de disponibilité doivent être contractuellement convenus.

16.2 Temps de réaction

Le temps de réaction couvre le délai dans lequel le vendeur doit s’atteler à l’analyse d’un incident et à sa suppression, à compter du moment où l’incident a été annoncé. Il doit être contractuellement convenu. Les parties conviennent du degré de priorité en fonction des besoins techniques et économiques de l’acheteur.

16.3 Délai de réparation

Le délai de réparation court à compter du moment où l’incident a été annoncé au vendeur et spécifie le temps maximum qui peut s’écouler jusqu’à sa suppression. Il doit être précisé dans le contrat.

16.4 Le vendeur avise l’acheteur de l’achèvement de la réparation.

16.5 Non-respect des périodes et délais convenus

Lorsque le vendeur ne respecte pas une période ou un délai au sens des ch. 16.1 à 16.3 inclus, il est redevable d’une peine conventionnelle à moins qu’il ne prouve qu’il n’a pas commis de faute. Pour chaque contravention et retard, la peine conventionnelle est de 1 %0 de la rémunération annuelle pour la maintenance au sens du ch. 22 par heure entière ou entamée de retard, mais au moins de 500 francs. Indépendamment du fait qu’un ou plusieurs des délais ou périodes au sens des ch. 16.1 à 16.3 inclus n’aient pas été respectés, la peine conventionnelle par cas de retard s’élève au plus à une rémunération annuelle pour l’assistance au sens du ch. 22. Les peines conventionnelles sont également dues lorsque les prestations sont acceptées sous réserves. Le paiement des peines conventionnelles ne libère pas les parties de l’accomplissement

ou du respect de leurs obligations contractuelles; elles sont dues en sus d’éventuels dommages-

intérêts.

17 Rapports

A la demande de l’acheteur, le vendeur établit à l’issue de chaque opération de maintenance un rapport dont il remet un exemplaire à l’acheteur.

18 Début et fin du contrat

18.1 Le contrat entre en vigueur au moment de sa signature par les deux parties, à moins que le contrat

proprement dit ne fixe une autre date. Il est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

18.2 Sauf convention contraire, l’acheteur peut dénoncer le contrat conclu pour une durée indéterminée, par écrit

et pour la fin d’un mois; en revanche, le vendeur ne peut dénoncer le contrat qu’après un délai

contractuellement convenu. La dénonciation peut se limiter à certaines prestations. Sauf convention

contraire, le délai de résiliation est de douze mois pour le vendeur et de trois mois pour l’acheteur.

18.3 Les deux parties peuvent dénoncer en tout temps le contrat avec effet immédiat pour des raisons majeures.

Sont notamment réputées raisons majeures:

• des événements ou des circonstances qui ne permettent plus de raisonnablement exiger de la partie dénonciatrice le maintien des relations contractuelles, par exemple la violation permanente ou répétée d’importantes obligations contractuelles;

• la publication officielle de l’ouverture de la faillite de l’une des parties ou du sursis concordataire qu’elle a obtenu.

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