Projet CG Matériel informatique
Consultation 2009/77: Révision des CG de la Confédération pour les services d'informatique · 8 pages
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23.3 Il n’y a pas violation de l’obligation de garder le secret lorsque l’acheteur retransmet des informations
confidentielles au sein de son propre groupe de sociétés (ou au sein de l’administration fédérale) ou à des tiers appelés à prêter leur concours. Pour le vendeur, il n’y a pas violation de l’obligation de garder le secret lorsque la retransmission est nécessaire à l’exécution du contrat ou lorsqu’elle concerne des dispositions du contrat diffusées au sein de son propre groupe de sociétés.
23.4 Sans autorisation écrite de l’acheteur, le vendeur ne peut se prévaloir d’une collaboration, en cours ou
achevée, avec l’acheteur, pas plus qu’il ne peut indiquer l’acheteur comme référence.
23.5 Les parties imposent l’obligation de garder le secret à leurs employés, à leurs sous-traitants, à leurs
fournisseurs et aux autres tiers prêtant leur concours.
23.6 Lorsque l’une des parties viole l’obligation de garder le secret, elle est redevable à l’autre partie d’une peine conventionnelle, à moins qu’elle ne prouve qu’elle n’a pas commis de faute. Pour chaque violation, la peine conventionnelle est de 10 % de la rémunération annuelle ou de la rémunération totale si une rémunération unique a été convenue, mais au total de 100'000 francs au plus. Le paiement de la peine conventionnelle ne libère pas les parties de leurs obligations de garder le secret. La peine conventionnelle est décomptée d’éventuels dommages-intérêts.
24 Protection et sécurité des données
24.1 Les parties s’engagent à respecter les dispositions de la législation suisse sur la protection des données.
Elles s’engagent à prendre toutes les mesures que l’on peut raisonnablement attendre d’elles du point de vue économique et toutes les mesures techniques et organisationnelles possibles, de manière que les données produites et échangées dans le cadre de l’exécution du contrat ne parviennent pas à la
connaissance de tiers non autorisés.
24.2 Les données personnelles ne peuvent être traitées que dans le but et dans la mesure de l’exécution du
contrat.
24.3 Les parties imposent ces obligations à leurs employés, à leurs sous-traitants, à leurs fournisseurs et aux
autres tiers prêtant leur concours.
25 Garantie
25.1 Le vendeur garantit qu’il remet le matériel informatique (y compris le logiciel d’exploitation qui l’accompagne)
avec toutes les propriétés convenues et promises, aux fins prévues, et qu’il répond aux exigences légales pertinentes. De plus, il garantit que les prestations fournies présentent les propriétés convenues et
promises, de même que les propriétés auxquelles l’acheteur peut s’attendre sans convention particulière. Le vendeur accorde une garantie de douze mois à compter de la remise ou de l’installation du matériel
informatique (y compris le logiciel d’exploitation qui l’accompagne) ou à compter de la réception de toutes les prestations contractuellement dues. Durant la période de garantie, les défauts peuvent être dénoncés en tout temps. Après la période de garantie, le vendeur conserve l’obligation de répondre aux exigences que fait valoir l’acheteur au titre de son droit à la réparation des défauts, pour autant que ces derniers aient été annoncés durant la période de garantie.
25.2 Le vendeur garantit qu’il dispose de tous les droits qui sont nécessaires pour fournir ses prestations
conformément au contrat. Il est notamment autorisé à diffuser le logiciel d’exploitation livré avec le matériel informatique et à ménager à l’acheteur les droits d’utilisation y afférents dans le cadre contractuel.
25.3 En cas de défaut, l’acheteur peut soit en demander la réparation, soit exiger la livraison d’un matériel sans
défaut (y compris le système d’exploitation nécessaire), soit encore opérer une retenue sur la rémunération à hauteur de la moins-value. Lorsque les défauts sont d’importance, l’acheteur peut se retirer du contrat.
25.4 Lorsque l’acheteur exige la réparation ou le remplacement, le vendeur donne suite dans les délais impartis
et en supporte les coûts.
25.5 Lorsque le vendeur n’a pas procédé à la réparation ou au remplacement exigés ou l’a fait de façon
insatisfaisante, l’acheteur peut:
a. opérer une retenue sur la rémunération à hauteur de la moins-value, ou
b. exiger les documents nécessaires – pour autant que le vendeur soit habilité à les remettre – et charger un tiers de prendre les mesures indispensables aux coûts et aux risque du vendeur, ou
c. se retirer du contrat.
25.6 De plus, si le défaut a entraîné un dommage, le vendeur répond de sa réparation conformément au ch. 27.