Projet CG logiciels standard

Consultation 2009/77: Révision des CG de la Confédération pour les services d'informatique · 8 pages

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salariale entre hommes et femmes. Les conditions de travail sont régies par les conventions collectives ou les contrats-types de travail ou, à défaut, par les usages locaux et professionnels en vigueur. Le fournisseur de prestations qui a son siège à l’étranger respecte les dispositions en vigueur au lieu de la fourniture de la prestation à l’étranger, mais au moins celles des conventions principales de l’Organisation internationale du travail2.

5.2 Lorsque le fournisseur de prestations détache des employés en Suisse en vue de l’exécution de la

3.

prestation, les dispositions de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés s’appliquent

5.3 Lorsque le fournisseur de prestations ne respecte pas une obligation découlant du présent ch. 5, il est redevable d’une peine conventionnelle à moins qu’il ne prouve qu’il n’a pas commis de faute. Pour chaque contravention, la peine conventionnelle est de 10 % de la rémunération annuelle ou de la rémunération totale si une rémunération unique a été convenue, mais au total de 100'000 francs au plus.

6 Définitions

6.1 Contrat désigne l’ensemble des documents conventionnels (c’est-à-dire le document principal y compris ses

parties intégrantes telles les CG et d’autres annexes).

6.2 Contrat proprement dit désigne le document conventionnel principal (c’est-à-dire sans les autres parties

intégrantes telles les CG et d’autres annexes).

6.3 Logiciel standard désigne un logiciel élaboré pour un grand nombre de clients, sans qu’il soit tenu compte

des exigences du bénéficiaire de prestations au niveau du code.

6.4 Logiciel individuel désigne un logiciel développé sur commande pour répondre à un usage spécifique du

bénéficiaire de prestations, de même que les modifications ou le développement ultérieur de quelque nature que ce soit d’un logiciel de tout type sur mandat du bénéficiaire de prestations.

6.5 Version (release) désigne le développement ultérieur d’un logiciel standard, y compris les micrologiciels. On

distingue entre les versions mineures (updates) et les versions majeures (upgrades). Les nouvelles versions offrent de nouvelles fonctionnalités, corrigent des erreurs et/ou améliorent les performances.

6.6 Incident désigne une perturbation limitant ou entravant l’utilisation ou la disponibilité du logiciel. La définition

inclut des dérangements causés par des tiers, notamment lors d’interactions avec le matériel ou avec d’autres logiciels.

6.7 Correctif (patch) désigne de petites modifications apportées à un logiciel, la plupart du temps pour corriger

une erreur ou résoudre un problème de sécurité que présente le logiciel en question.

6.8 Solution de rechange (workaround) désigne une solution provisoire destinée à pallier un incident sans

éliminer la cause de l’erreur.

B ACQUISITION DE LOGICIELS STANDARD

7 Nature et portée du droit d’usage

7.1 Le fournisseur de prestations octroie au bénéficiaire de prestations le droit d’utiliser son logiciel standard. La

nature et la portée de ce droit d’usage découlent des dispositions spécifiques du contrat. Dans la mesure où les parties n’en n’ont pas disposé autrement dans le contrat proprement dit, le droit d’usage n’est pas limité dans le temps et dans l’espace, pas plus qu’il n’est révocable. Il n’est pas lié à l’utilisation d’un matériel spécifique.

2Conventions de l’OIT: n° 29 du 28 juin 1930 concernant le travail forcé ou obligatoire (RS 0.822.713.9), n° 87 du 9 juillet 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (RS 0.822.719.7), n° 98 du 1erjuillet 1949 concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective (RS 0.822.719.9), n° 100 du 29 juin 1951 concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale (RS 0.822.720.0), n° 105 du 25 juin 1957 concernant l’abolition du travail forcé (RS 0.822.720.5), n° 111 du 25 juin 1958 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession (RS 0.822.721.1), n° 138 du 26 juin 1973 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi (RS 0.822.723.8), n° 182 du 17 juin 1999 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (RS 0.822.728.2).

3RS 823.20

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