Projet CG logiciels standard
Consultation 2009/77: Révision des CG de la Confédération pour les services d'informatique · 8 pages
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fournisseur de prestations s’engage à supporter tous les coûts (y compris les dommages-intérêts) encourus par le bénéficiaire de prestations au titre du procès et d’un éventuel règlement extrajudiciaire du litige. Dans le cas d’un règlement extrajudiciaire, le fournisseur de prestations n’est redevable d’un versement à un tiers que s’il y a préalablement consenti.
28.2 Lorsque, en raison de prétentions au titre de la violation de droits de propriété, le bénéficiaire de prestations
ne peut, en tout ou partie, utiliser le logiciel dû ou bénéficier de prestations contractuellement dues, le fournisseur de prestations peut soit remplacer le logiciel standard par un autre ou modifier ses prestations de sorte qu’elles ne lèsent pas les droits de tiers et correspondent néanmoins aux prestations promises, soit acquérir à ses frais une licence auprès du tiers. Si le fournisseur de prestations n’opte pas dans un délai raisonnable pour l’une ou l’autre de ces solutions, le bénéficiaire de prestations peut se retirer du contrat avec effet immédiat. Dans tous les cas, le fournisseur de prestations préserve le bénéficiaire de prestations de tout dommage; une éventuelle limitation de responsabilité au sens du ch. 29.1 ne s’applique pas. Dans la mesure où la violation de droits de propriété est imputable au bénéficiaire de prestations, les prétentions contre le fournisseur de prestations sont exclues.
29 Responsabilité
29.1 Les parties répondent de tous les dommages occasionnés à l’autre partie si elles ne peuvent prouver
qu’aucune faute ne leur incombe. La responsabilité pour les négligences légères se monte au double du prix du contrat (sans la TVA). Ce montant peut toutefois être adapté dans le contrat en fonction du risque lié à l'affaire traitée. La responsabilité pour les dommages corporels est illimitée.
29.2 Les parties répondent des agissements de leurs collaborateurs et d’autres auxiliaires, de même que de tiers
prêtant leur concours à l’exécution du contrat (par ex. des fournisseurs, des sous-traitants, des substituts), comme de leur propre comportement.
30 Modifications du contrat, contradictions et nullité partielle
30.1 Les modifications et compléments au contrat, de même que sa résiliation, requièrent la forme écrite.
30.2 En cas de contradiction, les dispositions du contrat proprement dit priment celles des CG, et les dispositions
des CG celles de l’offre.
30.3 Si certaines dispositions du contrat se révèlent nulles ou illicites, la validité du contrat n’en est pas affectée.
La disposition incriminée doit alors être remplacée par une autre, qui soit efficace et si possible similaire quant à ses conséquences économiques.
31 Cession et mise en gage
Le fournisseur de prestations peut céder ou mettre en gage des prétentions vis-à-vis du bénéficiaire de prestations pour autant que ce dernier y ait préalablement consenti par écrit. Le bénéficiaire de prestations ne peut refuser son assentiment que dans des cas motivés.
32 Droit applicable et for
32.1 Seul le droit suisse s’applique.
32.2 Le for exclusif est Berne.
33 Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises
Les dispositions de la Convention des Nations unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises ne sont pas applicables4.
4RS 0.221.211.1