Projet CG contrats d'entreprise
Consultation 2009/77: Révision des CG de la Confédération pour les services d'informatique · 9 pages
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16.3 Délai de réparation
Le délai de réparation court à compter du moment où un incident a été annoncé au fournisseur et spécifie le temps maximum qui peut s’écouler jusqu’à sa suppression. Il doit être précisé dans le contrat.
16.4 Le fournisseur avise le commanditaire de la suppression d’un incident.
16.5 Non-respect des périodes et délais convenus
Lorsque le fournisseur ne respecte pas une période ou un délai au sens des ch. 16.1 à 16.3 inclus, il est redevable d’une peine conventionnelle à moins qu’il ne prouve qu’il n’a pas commis de faute. Pour chaque contravention et retard, la peine conventionnelle est de 1 %0 de la rémunération annuelle au sens du ch. 21 par heure entière ou entamée de retard, mais au moins de 500 francs. Indépendamment du fait qu’un ou plusieurs des délais ou périodes au sens des ch. 16.1 à 16.3 inclus n’aient pas été respectés, la peine conventionnelle par cas de retard s’élève au plus à une rémunération annuelle au sens du ch. 21. Les peines conventionnelles sont également dues lorsque les prestations sont acceptées sous réserves. Le paiement des peines conventionnelles ne libère pas les parties de l’accomplissement
ou du respect de leurs obligations contractuelles; elles sont dues en sus d’éventuels dommages-
intérêts.
17 Début et fin du contrat
17.1 Le contrat entre en vigueur au moment de sa signature par les deux parties, à moins que le contrat
proprement dit fixe une autre date. Il est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
17.2 Sauf convention contraire, le commanditaire peut dénoncer en tout temps le contrat conclu pour une durée
indéterminée, par écrit et pour la fin d’un mois; en revanche, le fournisseur ne peut dénoncer le contrat qu’après cinq ans à compter de sa conclusion. La dénonciation peut se limiter à certaines parties du contrat. Sauf convention contraire, le délai de résiliation est de douze mois pour le fournisseur et de trois mois pour le commanditaire.
17.3 Les deux parties peuvent dénoncer en tout temps le contrat avec effet immédiat pour des raisons majeures.
Sont notamment réputées raisons majeures:
• des événements ou des circonstances qui ne permettent plus de raisonnablement exiger de la partie dénonciatrice le maintien des relations contractuelles, par exemple la violation permanente ou répétée d’importantes obligations contractuelles;
• la publication officielle de l’ouverture de la faillite de l’une des parties ou du sursis concordataire qu’elle a obtenu.
18 Conséquences de la fin du contrat
Les parties définissent dans le contrat quels moyens d’exploitation, données et documents fournis dans le cadre des relations contractuelles doivent être restitués à l’autre partie ou détruits, et dans quel délai.
D DISPOSITIONS FINALES COMMUNES
19 Lieu d’exécution et transfert des profits et des risques
19.1 Le commanditaire désigne le lieu d’exécution. Faute de disposition contraire, le lieu d’implantation de
l’ouvrage est réputé lieu d’exécution.
19.2 Les profits et les risques passent au commanditaire dès la réception de l’ouvrage ou dès que la prestation
est disponible.
20 Demeure
20.1 Lorsque les parties ne respectent pas un délai ferme convenu (prestations avec date d’échéance), elles sont
en demeure de ce simple fait. Dans les autres cas, elles le sont sur sommation.