Projet CG contrats d'entreprise

Consultation 2009/77: Révision des CG de la Confédération pour les services d'informatique · 9 pages

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25.2 Le commanditaire peut disposer de l’ouvrage dans son intégralité, sans restriction aucune dans le temps et

dans l’espace. L’autorisation d’en disposer s’étend à tous les droits d’utilisation possibles, actuels et futurs, notamment l’usage, la publication, l’aliénation et la transformation. La transformation comprend en particulier la modification, le développement ultérieur et l’utilisation aux fins d’obtention de nouveaux résultats. Par des dispositions contractuelles, le commanditaire peut ménager au fournisseur des droits d’utilisation de ces résultats.

25.3 Le commanditaire dispose d’un droit d’utilisation intégral mais non exclusif pour les parties d’ouvrage

frappés de droits de propriété préexistants, sans restriction aucune dans le temps et dans l’espace, qui lui permet de faire usage et de disposer de l’ouvrage au sens du ch. 25.2. Le fournisseur s’engage à ne se prévaloir d’aucun droit de propriété préexistant qu’il pourrait opposer aux possibilités d’utilisation réservées au commanditaire. Il s’engage notamment à ne transférer ou céder (sous forme de licence) ces droits de propriété que sous réserve des droits d’utilisation du commanditaire.

25.4 Les deux parties sont autorisées à utiliser et à disposer d’idées, de procédures et de méthodes non

protégées par la loi.

26 Violation de droits de propriété

26.1 Le fournisseur repousse sans délai, à ses frais et à ses propres risques, toute prétention élevée par un tiers

au nom d’une violation de droits de propriété. Si un tiers entame un procès contre le fournisseur, ce dernier en informe immédiatement et par écrit le commanditaire. Le fournisseur ne s’oppose pas à une intervention du commanditaire dans la procédure. Si le tiers fait valoir ses prétentions directement auprès du

commanditaire, le fournisseur se constitue partie au litige à la première réquisition du commanditaire,

conformément aux possibilités offertes par les dispositions procédurales applicables. Le fournisseur

s’engage à supporter tous les coûts (y compris les dommages-intérêts) encourus par le commanditaire au titre du procès et d’un éventuel règlement extrajudiciaire du litige. Dans le cas d’un règlement extrajudiciaire, le fournisseur n’est redevable d’un versement à un tiers que s’il y a préalablement consenti.

26.2 Lorsque, en raison de prétentions au titre de la violation de droits de propriété, le commanditaire ne peut, en

tout ou partie, utiliser les prestations contractuellement dues, le fournisseur peut soit modifier ses

prestations de sorte qu’elles ne lèsent pas les droits de tiers et correspondent néanmoins aux prestations promises, soit acquérir à ses frais une licence auprès du tiers. Si le fournisseur n’opte pas dans un délai raisonnable pour l’une ou l’autre de ces solutions, le commanditaire peut se retirer du contrat avec effet immédiat. Dans tous les cas, le fournisseur préserve le commanditaire de tout dommage; une éventuelle limitation de responsabilité au sens du ch. 27.1 ne s’applique pas. Dans la mesure où la violation de droits de propriété est imputable au commanditaire, les prétentions contre le fournisseur sont exclues.

27 Responsabilité

27.1 Les parties répondent de tous les dommages occasionnés à l’autre partie si elles ne peuvent prouver

qu’aucune faute ne leur incombe. La responsabilité pour les négligences légères se monte au double du prix du contrat (sans la TVA). Ce montant peut toutefois être adapté dans le contrat en fonction du risque lié à l'affaire traitée. La responsabilité pour les dommages corporels est illimitée.

27.2 Les parties répondent des agissements de leurs collaborateurs et d’autres auxiliaires, de même que de tiers

prêtant leur concours à l’exécution du contrat (par ex. des fournisseurs, des sous-traitants, des substituts), comme de leur propre comportement.

28 Modifications du contrat, contradictions et nullité partielle

28.1 Les modifications et compléments au contrat, de même que sa résiliation, requièrent la forme écrite.

28.2 En cas de contradiction, les dispositions du contrat proprement dit priment celles des CG, et les dispositions

des CG celles de l’offre.

28.3 Si certaines dispositions du contrat se révèlent nulles ou illicites, la validité du contrat n’en est pas affectée.

La disposition incriminée doit alors être remplacée par une autre, qui soit efficace et si possible similaire quant à ses conséquences économiques.

29 Cession et mise en gage

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