Rapport explicatif
Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 70 pages
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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée
est exigée dans ce cas également; si les conditions sont remplies, l’AFC autorise l’adhésion au groupe pour le début de la prochaine période fiscale du groupe.
L’al. 3 offre la possibilité aux groupes TVA de demander, lors de la création d’entités ou de la réunion sous une direction unique de nouvelles entités, l’adhésion au groupe pour le moment à partir duquel les conditions pour adhérer au groupe ont été remplies pour la première fois. Une demande expresse dans les délais est nécessaire dans ce cas également, sinon l’adhésion ne peut être demandée que pour le début de la prochaine période fiscale du groupe en vertu de l'al. 2.
Art. 20 Exigences comptables et administratives
(Art. 13 LTVA)
Ces exigences administratives correspondent à la pratique actuelle; elles sont ainsi transférées de la notice à l’ordonnance.
Art. 21 Responsabilité solidaire en cas d’imposition de groupe
(Art. 15, al. 1, let. c, LTVA)
L’al. 1 tient compte de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_642/2007, dans la mesure où il précise que la responsabilité solidaire s’étend uniquement aux créances nées pendant l’appartenance au groupe. La responsabilité solidaire porte sur les créances d’impôt, d’intérêts et de frais, mais pas sur celles résultant d’amendes.
Al. 2: L’art. 15, al. 1, let. c, LTVA, correspond à la volonté du législateur, à savoir que l’aliénation d’un membre du groupe ne puisse pas être empêchée en raison de risques incalculables liés à la TVA. L’al. 2 permet d’une part de tenir compte de ce besoin. D’autre part, il évite que lorsqu’une créance fiscale a été fixée, la responsabilité solidaire soit supprimée par la dissolution du groupe.
Section 4 Responsabilité en cas de cession de créances
Art. 22 Etendue de la cession
(Art. 15, al. 4, LTVA)
Une distinction du point de vue du droit matériel entre la créance nette sans TVA et la créance brute avec TVA n’est pas envisageable, étant donné qu’il s’agit d’un ensemble homogène. Si un montant partiel est cédé, la proportion de TVA qu’il contient est également cédée. Cette disposition n’est que de nature déclarative.
Art. 23 Etendue de la responsabilité
(Art. 15, al. 4, LTVA)
L’al. 1 détermine le moment auquel la responsabilité du cessionnaire est engagée. Pour ce faire, on se base dans les deux cas mentionnés sur une date officielle, à savoir la date de la saisie, ou le moment de l’ouverture de la faillite. Ce n’est qu’ainsi que les deux types d'exécution forcée peuvent être traités de manière identique.