Rapport explicatif

Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 70 pages

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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée

transfrontalier de collaborateurs au sein du groupe ne constitue pas une prestation imposable si les conditions mentionnées dans la disposition sont réunies. Cela permet de tenir compte de la réalité économique et de plus de généraliser une réglementation applicable jusqu’à présent uniquement au domaine des finances. Le fait que seules les cotisations sociales soient payées par l’employeur détachant le collaborateur et qu’elles soient mises à la charge de l’entreprise locataire, comme c’est souvent le cas dans la pratique, ou que même les coûts salariaux et les frais, sans supplément, soient également refacturés, n’a pas d’importance.

Art. 27 Subventions et autres contributions de droit public

(Art. 18, al. 2, LTVA)

Al. 1: Contrairement à la situation légale actuelle, à l’avenir les dons doivent être distingués des subventions et autres contributions de droit public dans le cadre de la réduction proportionnelle de la déduction de l’impôt préalable (cf. art. 33, al. 2, LTVA). Etant donné que les collectivités publiques ne sont pas habilitées à «faire don» de quoi que ce soit, les versements d’une collectivité publique qui ne représentent pas une contre-prestation pour la fourniture d’une prestation doivent toujours être qualifiés de subventions ou autres contributions de droit public au sens de l’art. 18, al. 2, let. a, LTVA. Le bénéficiaire doit procéder à une réduction proportionnelle de la déduction de l’impôt préalable.

L’al. 2 se base sur l’ancienne disposition légale de l’art. 8, al. 2, aOLTVA. Il serait difficilement possible de trouver une définition claire de la subvention ou de la contribution de droit public. Néanmoins, il est nécessaire de savoir ce qu’on entend par subventions ou autres contributions de droit public, compte tenu des conséquences (cf. art. 33, al. 2, LTVA). L’énoncé se basant sur l’art. 8, al. 2, aOLTVA, garantit que la jurisprudence actuelle relative à la notion de subvention sera également à l’avenir d’importance déterminante et contribue de manière fondamentale à la sécurité juridique recherchée.

Art. 28 Transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation

(Art. 18, al. 2, LTVA)

Al. 1: Les prestations ne faisant pas partie de la contre-prestation se situent en dehors du domaine d’application de la TVA et ne l’influencent en principe pas. Cela concerne en particulier la transmission de moyens de financement. Cette disposition veut éviter que dans ce cas un rapport de prestations soit supposé. La pratique actuelle, surtout dans le domaine de la coopération dans le domaine de la formation et de la recherche, partait du principe qu’il y avait une simple transmission de moyens de financement uniquement si au moment de la remise des moyens toutes les parties impliquées étaient connues. Cette exigence est difficilement réalisable dans la pratique et n’est pas obligatoirement nécessaire pour déterminer s’il s’agit bien de la transmission de moyens de financement.

Al. 2: Si des prestations ne faisant pas partie de la contre-prestation peuvent être considérées comme des subventions ou d’autres contributions de droit public au sens de l’art. 33, al. 2, LTVA, l’impôt préalable doit être réduit en conséquence. Il ne faut