Rapport explicatif
Consultation 2009/81: Audition relative à la modification de l'ordonnance agricole sur la déclaration (OAgrD, RS 916.51) · 5 pages
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Ordonnance agricole sur la déclaration Projet pour l’audition
pas d’interdiction équivalente concernant le mode de production à l’étranger, les importateurs devront fournir la preuve de l’équivalence sur la base de directives de production. La certification
correspondante de la production – à savoir de la naissance à l’abattage de l’animal – par un
organisme de certification accrédité par l’Etat occasionnera des frais. Le commerce et l’industrie devraient faire face à des dépenses supplémentaires, car la viande de lapin importée devra à l’avenir, le cas échéant, être déclarée et réemballée spécialement.
Les dépenses supplémentaires prévues pour l’OFAG dans la cadre de la reconnaissance des
directives de production seront couvertes par les ressources personnelles et financières existantes.
5. Relation avec le droit international
La présente ordonnance exige une désignation obligatoire des modes de production interdits en Suisse et fixe ainsi une réglementation nettement moins restrictive qu’une augmentation des droits de douane, une limitation ou une interdiction des importations. Ces trois mesures ne seraient pas
compatibles avec l’accord de libre-échange entre la Suisse et la Communauté européenne de 1972 et les accords du GATT/OMC. Une notification de la présente modification de l’ordonnance est prévue.
6. Evaluation de la compatibilité avec l’art. 4 LETC et avec les négociations en cours avec l’UE
La nouvelle déclaration obligatoire est en opposition fondamentale avec la loi sur les entraves
techniques au commerce, révisée le 12 juin 2009 (LETC ; RS 946.51 ; fin du délai référendaire le 1er octobre 2009), et avec les négociations en cours dans le domaine agroalimentaire et dans le domaine de la santé publique. C’est pourquoi le Conseil fédéral a décidé, sur la base de l’art. 16a, al. 2, let. e de la révision de la LETC, une exception au principe du « Cassis de Dijon » en vertu de l’art. 4, al. 3 et 4 LETC en même temps que la présente modification de l’ordonnance. L’exception supplémentaire est justifiée comme suit :
La prescription concernant la déclaration de la viande, des préparations à base de viande et des produits à base de viande de lapin issus d'élevages en batterie non admis en Suisse s’inscrit dans le contexte de la protection des consommateurs et de la transparence dans les transactions
commerciales et revêt donc un intérêt public prépondérant.
En Suisse, des dispositions sur la garde des lapins plus complètes qu’auparavant ont été fixées dans l’ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008. Ni l’UE, ni les pays non européens ne connaissent d’exigences légales équivalentes à celles de la Suisse concernant les clapiers et la liberté de mouvement des lapins. Les produits importés à base de viande de lapin domestique font donc l’objet de dispositions moins strictes concernant la production à l’étranger que la viande de lapin produite en Suisse. La nouvelle prescription sur la déclaration ne représente ainsi ni un outil de
discrimination volontaire ni une limitation voilée du commerce. Les prescriptions sur la déclaration de viande de lapin étrangère permettent d’améliorer la transparence et le libre choix des consommateurs.
En outre, il faut mentionner l’analogie avec la déclaration obligatoire des œufs provenant d’élevages en batterie non admis en Suisse, qui a été désignée explicitement comme une exception importante au principe du « Cassis de Dijon ». Il ne serait pas concevable que la même situation serve de
fondement à une exception au principe du « Cassis de Dijon » pour des raisons d’intérêt public
prépondérant dans le cas des produits issus d’une espèce animale mais pas pour ceux issus d’une autre espèce animale.
7. Base légale
Art. 18, al. 1 LAgr.
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