Projet ADR, environ 150 p., version non notifiée

Consultation 2009/90: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses. Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) · 110 pages

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ECE/TRANS/WP.15/204

facilement intelligible pour l’autorité compétente. Ils doivent coopérer avec cette autorité, à sa demande, sur toute mesure prise afin de remédier à la non-conformité de récipients à pression dont ils ont la propriété.".

Renuméroter le 4.1.6.14 existant en tant que 4.1.6.15.

4.1.6.14 (renuméroté 4.1.6.15) Insérer la nouvelle ligne suivante à la fin du tableau :

4.1.6.8 b) et c) ISO 16111:2008 Appareils de stockage de gaz transportables –

Hydrogène absorbé dans un hydrure métallique

réversible

4.1.7.1 Modifier le titre pour lire "Utilisation des emballages (à l'exception des GRV)".

4.1.7.1.1 Modifier pour lire comme suit :

"4.1.7.1.1 Les emballages utilisés pour les peroxydes organiques et les matières autoréactives doivent respecter les prescriptions du chapitre 6.1 et doivent satisfaire aux conditions d'épreuve de ce même chapitre pour le groupe d'emballage II.".

4.1.7.2.1 Ajouter la nouvelle phrase suivante à la fin : "Les GRV doivent respecter les prescriptions du chapitre 6.5 et doivent satisfaire aux conditions d'épreuve de ce même chapitre pour le groupe d'emballage II.".

4.1.9.1.5 Modifier pour lire comme suit :

"4.1.9.1.5 En ce qui concerne les matières radioactives ayant d’autres propriétés dangereuses, le modèle de colis doit tenir compte de ces propriétés. Les matières radioactives présentant un risque subsidiaire, emballées dans des colis qui ne nécessitent pas l’agrément de l’autorité compétente, doivent être transportées dans des emballages, des GRV, des citernes ou des conteneurs pour vrac qui satisfont en tous points aux prescriptions des chapitres pertinents de la partie 6, selon le cas, ainsi qu’aux prescriptions applicables des chapitres 4.1, 4.2 ou 4.3 pour ce risque subsidiaire.".

4.1.9.3 a) Après "une masse de matières fissiles", insérer "(ou masse de chaque nucléide fissile pour les mélanges le cas échéant)".

Chapitre 4.2

4.2.5.2.6 Dans le tableau des instructions de transport en citernes mobiles T1-T22, ajouter une référence à une nouvelle note de bas de tableau b après "Orifices en partie basse" dans le titre de la dernière colonne. La note de bas de tableau sera libellée comme suit :

"bSi, dans cette colonne, il est indiqué "Non autorisés", les orifices en partie basse ne sont pas autorisés lorsque la matière à transporter est une matière liquide (voir 6.7.2.6.1). Lorsque la matière à transporter est une matière solide à toutes les températures pouvant apparaître dans des conditions normales de transport, les orifices en partie basse conformes aux prescriptions du 6.7.2.6.2 sont autorisés.".

4.2.5.3 Ajouter les nouvelles dispositions spéciales suivantes à la fin :

Projet

"TP36 Les éléments fusibles situés dans l’espace vapeur sont autorisés sur les citernes mobiles.

TP37 L'instruction de transport en citerne mobile T14 peut encore être appliquée jusqu'au 31 décembre 2016 si ce n'est que, jusqu'à cette date :