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Consultation 2010/102: 10.459 Iv.Pa. « Accéder à la propriété grâce à I'épargne-logement » et « Pour un traitement fiscal privilégié de I'épargne-logement destinée à I'acquisition d'une habitation à usage personnel ou (initiative sur I'épargne-logement)» · 3 pages

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Loi fédérale sur l’encouragement fiscal de l’épargne-logement

Avant-projet du 21.10.2010

du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le rapport de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des Etats du …,

et l’avis du Conseil fédéral du …,

arrête:

I

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct1

Art. 33b (nouveau) Epargne-logement

1 Les personnes assujetties de manière illimitée à l’impôt peuvent déduire de leur revenu imposable l’épargne qu’elles constituent dans le cadre d’un contrat d’épargne-logement et qu’elles affectent à la première acquisition à titre onéreux d’un immeuble en Suisse réservé durablement à leur logement. La déduction annuelle se monte au plus à 10 000 francs. Les époux imposés conjointement peuvent effectuer la déduction chacun pour soi. Le contrat d’épargne-logement ne peut être conclu qu’une fois et sa durée est de dix ans au plus. Pendant les cinq premières années, l’épargne-logement ne peut être détournée de son but. La mise en gage est exclue.

2 Le rendement de l’épargne crédité sur le compte d’épargne-logement est soumis à l’impôt sur le revenu.

3 L’épargne-logement est soumise à l’impôt sur le revenu avec les autres revenus lorsque:

a. cesse l’assujettissement illimité à l’impôt en Suisse;

b. l’épargne-logement n’est pas affectée au but fixé à l’al. 1;

c. l’épargne-logement n’a pas encore été utilisée cinq ans après l’échéance du contrat.

1 RS 642.11