Rapport explicatif
Consultation 2010/13: Convention internationale du 13 décembre 2006 sur les droits des personnes handicapées · 60 pages
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3.2.18 Droit de circuler librement et nationalité (article 18)
Aux termes de l’alinéa 1, les Etats parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, le droit de circuler librement, le droit de choisir librement leur résidence et le droit à une nationalité. Cet alinéa reprend et renforce les dispositions énoncées à l’article 12 du Pacte II ainsi qu’aux articles 13 et 15 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
En vertu de la lettre a de l’alinéa 1, les Etats parties veillent à ce que les personnes handicapées aient le droit d’acquérir une nationalité ou de changer de nationalité et ne soient pas privées de leur nationalité arbitrairement ou en raison de leur handicap. Cette disposition est en adéquation avec l’article 15 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et souligne expressément qu’un handicap ne justifie pas un retrait de nationalité. Le droit à une nationalité est complété par la lettre b de l’alinéa 1, selon laquelle les Etats parties veillent à ce que les personnes handicapées ne soient pas privées, en raison de leur handicap, de la capacité d’obtenir, de posséder et d’utiliser des titres attestant leur nationalité ou autres titres d’identité ni d’avoir recours aux procédures pertinentes, telles que les procédures d’immigration, qui peuvent être nécessaires pour faciliter l’exercice du droit de circuler librement. En vertu de la lettre c de l’alinéa 1, les Etats parties veillent à ce que les personnes handicapées aient le droit de quitter n’importe quel pays, y compris le leur. Cette disposition reprend et renforce les dispositions énoncées à l’alinéa 2 de l’article 12 du Pacte II et au chiffre 2 de l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Aux termes de la lettre d de l’alinéa 1, les Etats parties veillent à ce que les personnes handicapées ne soient pas privées, arbitrairement ou en raison de leur handicap, du droit d’entrer dans leur propre pays. Cette disposition est en adéquation avec l’alinéa 4 de l’article 12 du Pacte II et souligne expressément qu’un handicap ne justifie pas une interdiction d’entrée sur le territoire. Aux termes de l’alinéa 2, les enfants handicapés sont enregistrés aussitôt leur naissance et ont dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et le droit de connaître leurs parents et d’être élevés par eux. Ces dispositions reprennent et renforcent les dispositions énoncées aux alinéas 2 et 3 de l’article 24 du Pacte II ainsi qu’à l’article 7 de la Convention relative aux droits de l’enfant.
L’article 24 Cst. protège le droit de toute personne physique disposant de la citoyenneté suisse à circuler librement en Suisse, à émigrer, à quitter la Suisse ou à y entrer. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 135 I 49ss), les personnes handicapées bénéficient d’ores et déjà d’une protection particulière dans le cadre de la procédure d’acquisition de la nationalité. Ainsi, il peut être approprié, en ce qui concerne les personnes handicapées, de renoncer à certains critères d’intégration si ceux-ci ne peuvent pas être remplis ou ne peuvent être remplis que dans des conditions difficiles du fait d’un handicap. Il est prévu, dans le cadre de la révision de la loi sur la nationalité en cours, de donner une base légale à cette disposition.
3.2.19 Autonomie de vie et inclusion dans la société (article 19)
Conformément à l’article 19, les Etats parties reconnaissent à toutes les personnes handicapées le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes. L’autonomie de vie se comprend au sens de libre décision quant aux choix de vie. Les Etats parties prennent des mesures efficaces et appropriées