Rapport explicatif
Consultation 2010/13: Convention internationale du 13 décembre 2006 sur les droits des personnes handicapées · 60 pages
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3.2.11 Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (article 11)
Aux termes de l’article 11, les Etats parties prennent, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, toutes mesures nécessaires pour assurer la protection et la sûreté des personnes handicapées dans les situations de risque, y compris les conflits armés, les crises humanitaires et les catastrophes naturelles.
Les dispositions sur la protection de la population dans le cadre de la protection civile ne distinguent pas entre personnes avec et personnes sans handicap. De plus, le droit sur l’égalité pour les handicapés prévoit le droit de tenir compte de la situation spécifique des personnes handicapées. Par conséquent, la situation juridique existante est en adéquation avec l’article 11. Il en va de même en matière de protection de la population en cas de catastrophe ou de tout autre incident grave relevant du champ de compétence des cantons et des communes.
3.2.12 Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (article 12)
Aux termes de l’alinéa 1, les Etats parties réaffirment que les personnes handicapées ont droit à la reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique. Le droit des personnes handicapées à être sujets de droits et d’obligations est ainsi expressément reconnu. Cette disposition reprend et renforce les dispositions énoncées à l’article 16 du Pacte II et à l’article 6 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Dans l’alinéa 2, les Etats parties reconnaissent que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres. L’alinéa 2 reprend les dispositions énoncées aux alinéas 2 et 3 de l’article 15 de la Convention sur les droits des femmes. Par capacité juridique, l’alinéa 2 décrit l’aptitude des personnes handicapées à exercer et à jouir des droits civils dans tous les domaines. « Sur la base de l’égalité avec les autres » signifie que les personnes handicapées bénéficient de la capacité juridique dans les mêmes conditions que les personnes ne souffrant pas d’un handicap. Elles jouissent des droits civils sans limitation. Elles peuvent toutefois être limitées dans l’exercice de leurs droits civils, tout comme les personnes sans handicap, en raison de leur jeune âge, d’une incapacité de discernement ou de l’abolition de la volonté. Tant la capacité civile que la capacité délictuelle impliquent qu’une personne est en mesure d’apprécier la signification d’un comportement et d’agir en fonction de cette appréciation. Ce n’est qu’alors que l’ordre juridique peut lui imputer les conséquences de son comportement, c’est-à-dire la considérer comme capable sur les plans civil et délictuel. L’alinéa 5 cite des exemples en rapport avec la capacité juridique. En font partie le droit de posséder des biens et d’en hériter, de contrôler ses finances et d’avoir accès aux prêts bancaires, hypothèques et autres formes de crédit. De plus, l’alinéa 5 contient l’interdiction expresse de priver arbitrairement les personnes handicapées de leurs biens. Le droit de posséder des biens et l’interdiction de priver arbitrairement des personnes de leurs biens sont d’ailleurs ancrés dans l’article 17 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Aux termes de l’alinéa 3, les Etats parties sont tenus de prendre des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l’accompagnement dont elles